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93LY00438

CETATEXT000007456829 J2XLX1995X10X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456829.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 25 octobre 1995, 93LY00438, inédit au recueil Lebon 1995-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00438 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société française de sécurité industrielle, société à responsabilité limitée représentée par Me NESPOULOUS, mandataire liquidateur, par la SCP GUILLOUX-BELOT-LE SERGENT, avocat ; La société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de M. BRUEL, président--rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société française de sécurité industrielle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 décembre 1992 a été communiqué à la société française de sécurité industrielle après la date de l'audience tenue le lendemain ; que ce mémoire contenait des éléments nouveaux relatifs à la motivation des pénalités repris par le tribunal dans son jugement ; que, dans ces conditions, la société française de sécurité industrielle est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, par suite, le jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande présentée par la société française de sécurité industrielle devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur l'année 1983 : Considérant qu'aux termes de l'article L 199 C du livre des procédures fiscales : "L'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction. Il en est de même devant le tribunal de grande instance." ; Considérant que, dans sa réclamation au directeur régional des impôts de Marseille, la société française de sécurité industrielle a précisé qu'elle contestait les pénalités, à l'exclusion des droits en principal qui correspondaient d'ailleurs aux résultats dégagés par la comptabilité ; que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif a donné satisfaction à cette demande ; que, dès lors, les conclusions présentées, tant en première instance qu'en appel, qui excèdent le dégrèvement sollicité dans la réclamation ne sont pas recevables ; Sur les années 1984 et 1985 : Considérant que dans sa réclamation, la société française de sécurité industrielle a contesté l'ensemble des redressements apportés aux déclarations de résultats souscrites tardivement, ainsi que les pénalités ; que, dans ces limites, la demande au tribunal était recevable ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette demande comportait l'exposé des moyens sur lesquels elle se fondait ; que la circonstance qu'elle n'ait visé que l'un des chefs de redressements ne faisait pas obstacle à ce que la société française de sécurité industrielle expose ultérieurement de nouveaux moyens relatifs à d'autres chefs de redressements, dès lors que sa demande n'excédait pas les limites du dégrèvement initialement sollicité ; Considérant qu'en rappelant le montant du bénéfice fiscal dégagé par la comptabilité, le vérificateur a respecté en l'espèce les dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales qui exigent que soient portés à la connaissance du contribuable les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office, ainsi que les modalités de leur détermination ; qu'en indiquant le taux des intérêts et le montant des avances consenties à des tiers sans exiger de rémunération, le service a suffisamment motivé la notification des redressements ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1984 et 1985 le montant des intérêts que la société française de sécurité industrielle avait renoncé à percevoir pour des avances accordées à des sociétés de son groupe, en considérant l'avantage ainsi consenti comme un acte anormal de gestion ; que la société française de sécurité industrielle, qui se borne, sans apporter aucune justification, à invoquer l'existence de relations avec ces sociétés, leurs difficultés financières et les conséquences qu'aurait eues sur son renom leur cessation de paiement, n'établit pas l'existence d'une contrepartie à un tel avantage ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qu'en agissant de la sorte, la société française de sécurité industrielle a effectivement accompli un acte de gestion anormal ; Considérant que la société française de sécurité industrielle conteste le montant des avances retenu par le vérificateur, ainsi que le taux d'intérêt qui leur a été appliqué ; que, sur le premier point, le ministre ne précise pas le calcul de la base arrêtée pour chaque année, alors que la société soutient que les avances ont varié dans le temps ; que, sur le second point, l'administration s'est bornée à invoquer le taux moyen du marché financier à court terme et celui du financement du découvert de la société ; que, toutefois, le montant de l'avantage consenti par la société française de sécurité industrielle ne peut pas être apprécié par rapport au taux de ses propres découverts bancaires, mais doit l'être par référence à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer le montant moyen des avances consenties à chaque société, ni le taux que la société française de sécurité industrielle aurait pu obtenir, en 1984 et 1985, pour le placement de ces fonds ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre du budget, de préciser pour chacun des exercices clos en 1984 et 1985, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant moyen, par société, des avances consenties par la société française de sécurité industrielle et le taux d'intérêt qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent ; Considérant qu'au cours des exercices clos en 1984 et 1985, la société française de sécurité industrielle a minoré le montant de la TVA due au Trésor sur les encaissements de ces exercices ; que, ce faisant, elle a constaté au compte de la TVA collectée une dette ayant irrégulièrement réduit les résultats ; que, par suite, alors même que la taxe due n'a pas été recouvrée par le Trésor du fait de l'annulation pour vice de forme de l'avis de mise en recouvrement, l'administration était fondée à réintégrer le profit résultant de la comptabilisation d'une dette fictive ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993, du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ; que ni l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, ni l'instruction du 4 juin 1984 (BODGI n° 13-A-1-84) qui, dans le paragraphe invoqué par la requérante, se borne à commenter cette disposition, n'ont pu avoir pour effet d'imposer au service de suivre une procédure contradictoire non prévue par la loi ; qu'ainsi, la société française de sécurité industrielle ne peut utilement soutenir qu'en ne l'informant pas préalablement qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations, l'administration a suivi une procédure d'établissement des pénalités irrégulière ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 21 janvier 1993, est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la société française de sécurité industrielle tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société française de sécurité industrielle tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1983 est rejeté.Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions de la demande de la société française de sécurité industrielle tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, il est ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et du Plan, de préciser pour chacun des exercices clos en 1984 et 1985, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant moyen par société des avances consenties par la société française de sécurité industrielle et le taux d'intérêt qu'elle aurait pu obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel elle aurait placé, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE CGI 1736 CGI Livre des procédures fiscales L199 C, L76 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Instruction 13A-1-84 1984-06-04 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 112 Finances pour 1993

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