CETATEXT000007456831 J2XLX1995X02X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456831.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 février 1995, 93LY00231, inédit au recueil Lebon 1995-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00231 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée au greffe de la cour les 22 février 1993 et 8 mars 1993, présentée par la commune de BRANDO représentée par son maire en exercice par Me BONACCORSI, avocat ; La commune de BRANDO demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 décembre 1992 qui a annulé l'arrêté en date du 21 août 1992 par lequel le maire de la commune de BRANDO a refusé à M. X... un permis de construire une maison individuelle ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté interministériel du 3 mars 1982 fixant les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me BONACCORSI, avocat de la commune de BRANDO ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour annuler l'arrêté du maire de BRANDO, en date du 21 août 1992, refusant un permis de construire à M. X..., le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'inexactitude matérielle du motif de l'arrêté tiré de ce que le terrain du pétitionnaire n'était pas desservi par un réseau public d'assainissement et que la commune n'était pas en mesure de préciser dans quel délai son extension pourrait être assurée ; que, pour ce faire, le tribunal a relevé que le district de Bastia avait autorisé la commune de BRANDO à brancher son réseau sur le sien ; qu'il résulte, toutefois, des pièces du dossier que le réseau existant devant bénéficier de ce branchement ne desservait pas la partie de la commune où devait être édifiée la construction ; que, par suite, la commune de BRANDO est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait s'appuyer sur cette circonstance pour constater l'illégalité de l'arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que l'arrêté du 21 août 1992, refusant le permis de construire, doit être regardé comme prononçant le retrait du permis tacite dont bénéficiait M. X... à l'expiration du délai d'instruction de sa demande fixé au 28 juillet 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur avait obtenu, le 9 décembre 1991, un certificat d'urbanisme déclarant constructible, au regard du plan d'occupation des sols approuvé le 28 octobre 1982, le terrain d'assiette de la construction ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 410.1 du code de l'urbanisme, la conformité du projet avec les règles d'urbanisme devait être appréciée en fonction du règlement du plan d'occupation des sols approuvé en 1982 et non, comme le prétend le maire de BRANDO, au regard de la révision effectuée en 1992 ; que le maire se prévaut, dès lors, en vain des dispositions applicables à la zone UD dans laquelle se trouve désormais la parcelle, ainsi que des annexes du plan d'occupation des sols révisé relatives à l'assainissement ; Considérant qu'aux termes de l'article UC4 du plan d'occupation des sols de la commune de BRANDO approuvé en 1982 applicable en zone UC où se situait dans le terrain de M. X... : "Le branchement sur le réseau public est obligatoire lorsqu'il existe. En l'absence de réseau public et dans l'attente de sa réalisation, les eaux et matières usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur les dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14 juin 1969 sur des fosses septiques ou appareils équivalents et évacués conformément aux exigences des textes réglementaires. Dans ce cas, l'installation devra obligatoirement être conçue pour permettre le branchement immédiat sur le réseau public lorsqu'il sera réalisé" ; Considérant que la circonstance que la parcelle n'ait pas été desservie par le réseau public d'assainissement ne faisait pas obstacle à la délivrance du permis de construire si le demandeur pouvait justifier dans l'attente de sa réalisation, d'une installation individuelle conforme aux prescriptions réglementaires alors en vigueur ; qu'il résulte du dossier que M. X... avait formé le projet d'installer une fosse d'accumulation qui devait être vidangée régulièrement ; qu'un tel système, prévu par l'arrêté du 3 mars 1982 alors applicable, était conforme à la réglementation en vigueur ; que l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales mentionné à l'article 7 de cet arrêté a été effectivement délivré ; que la circonstance que ce dernier ait envisagé l'absence d'extension du réseau ne pouvait, dès lors que son avis n'est requis que pour vérifier la conformité de l'installation aux conditions techniques définies par l'arrêté en tenant compte des nécessités de la santé et de la salubrité publiques, faire obstacle à la délivrance du permis ; qu'il suit de là que le maire de BRANDO n'établit pas que le permis tacite délivré à M. X... aurait été entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions dans lesquelles devait être assuré l'assainissement de la construction projetée ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BASTIA a constaté l'illégalité de l'arrêté du 21 août 1992 retirant le permis tacite délivré à M. X... et en a prononcé l'annulation ;Article 1er : la requête de la commune de BRANDO est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme L410
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.