CETATEXT000007456833 J2XLX1995X02X0000000250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456833.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 février 1995, 94LY00250, inédit au recueil Lebon 1995-02-23 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00250 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 février 1994, présentée pour M. Serge X..., demeurant à SAINT-MICHEL de L'OBSERVATOIRE
(04870), Le Farnet, par Me LO Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des pénalités fiscales auxquelles la société UTAC a été assujettie au titre des exercices 1981 et 1982 et au paiement desquelles il a été déclaré solidairement responsable ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... ne saurait soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'il ne justifie pas que les premiers juges auraient refusé de lui communiquer les pièces produites par l'administration ; qu'en admettant que le tribunal administratif ait statué sur le moyen relatif à la régularité de la procédure, sans avoir pris connaissance de l'accusé de réception de la mise en demeure adressée à la société UTAC de désigner les bénéficiaires des revenus distribués, cette circonstance est sans incidence sur la régularité formelle du jugement ; qu'il en est de même du refus que lui aurait opposé l'administration à sa demande de communication du document en cause ; Au fond : Sur la pénalité fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à application de la pénalité prévue à l'article 1763 A" ; que selon l'article 1763 A du code susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale ... Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b-1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; Considérant, en premier lieu, que la société UTAC, dont M. X... était gérant, a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1981 et 1982, pour absence de dépôt, dans le délai légal, de la déclaration des résultats, conformément à l'article L.66-2° du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce ; que le requérant, qui supporte à cet égard la charge de la preuve, ne saurait justifier de la souscription régulière de la déclaration afférente à l'année 1981 en se bornant à fournir une attestation de l'expert-comptable ; que, pour l'année 1982, il ne fait état d'aucune démarche auprès des autorités judiciaires tendant à la consultation des documents comptables de la société et qui serait restée vaine ; qu'en outre, son incarcération durant la période au cours de laquelle la société aurait dû souscrire ladite déclaration ne faisait pas obstacle en elle-même à l'accomplissement des obligations fiscales, en l'absence de toute précision sur les circonstances particulières qui auraient pu l'empêcher de produire le document en cause ; que, dès lors, le requérant ne saurait soutenir que la procédure de taxation d'office n'était pas fondée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre déjà cité : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; que la notification de redressements du 4 août 1983 précisait que le bénéfice des exercices 1981 et 1982 était évalué à partir du chiffre d'affaires de l'année 1980, majoré de 10 %, soit 1 200 000 francs, diminué de la somme de 1 150 000 francs au titre des frais et charges ; qu'ainsi, il ne saurait être soutenu que la notification n'était pas suffisamment motivée au sens de l'article L. 76 ; Considérant, en troisième lieu, que la demande visée par l'article 117 précité figurait dans la notification de redressements du 4 août 1983 ; que le pli recommandé contenant cet envoi n'a pas été réclamé par son destinataire, malgré le dépôt de deux avis de mise en instance, ainsi qu'il résulte des pièces produites ; que la circonstance que les bureaux de la société destinataire du pli étaient fermés à la suite de la procédure pénale entreprise ne saurait affecter la régularité de cette notification, dès lors qu'il n'est pas allégué que les représentants de la personne morale aient pris toutes dispositions pour que le courrier adressé à la société leur parvienne ; qu'ainsi, la société UTAC a pu à bon droit être regardée comme s'étant abstenue de répondre à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, constitués par les bénéfices qui ont été l'objet de la taxation d'office, et, pour ce motif, être assujettie à la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A, conformément aux dispositions susvisées de l'article 117 du code ; Sur la solidarité : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'administration d'adresser au dirigeant, responsable solidaire du paiement de la pénalité prévue par l'article 1763 A, une notification l'informant des motifs et du montant de l'imposition correspondante, ni même, contrairement à ce que soutient M. X..., de l'informer de la procédure diligentée auprès de la société, préalablement au recouvrement à son encontre de ladite pénalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la pénalité fiscale à laquelle la société UTAC a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 et au paiement de laquelle il a été déclaré solidairement responsable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 117, 1763 CGI Livre des procédures fiscales L66, L76