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93LY00379

CETATEXT000007456845 J2XLX1995X02X0000000379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456845.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 février 1995, 93LY00379, inédit au recueil Lebon 1995-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00379 4E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1993, présentée pour M. Bernard X... et la société GROUPAMA ASSURANCES venant aux droits de la caisse régionale des mutuelles agricoles Drôme-Ardèche (C.R.M.A.), elle-même subrogée dans les droits de son assuré M. X..., par la SCP CHANON-CARLOT-DEYGAS, avocat ; M. X... et la société GROUPAMA ASSURANCES demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France (S.A.S.F.) à réparer les dommages subis du fait de l'inondation de la propriété de M. X..., survenue les 25 et 26 septembre 1987 ; 2°) de condamner la S.A.S.F. à payer les sommes de 136 652 francs à M. X..., de 242 681 francs à la société GROUPAMA-ASSURANCES, outre les intérêts de droit à compter du 27 mai 1988, ceux-ci étant capitalisés le 15 mars 1993, et à supporter les frais d'expertise augmentés des intérêts de droit ; 3°) de condamner la S.A.S.F. à verser à chacun d'eux la somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - les observations de Me DEYGAS, avocat de M. X... et de la Société GROUPAMA ASSURANCES, et de Me WATEL-FAYARD, avocat de la société des autoroutes du sud de la France ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres subis les 25 et 26 septembre 1987 par la propriété de M. X..., sise sur le territoire de la commune de Mercurol, ont pour origine le débordement de la rivière "la Burge", sous l'effet des fortes précipitations et de l'importance des eaux de ruissellement, aggravé par la crue d'un ruisseau voisin ; qu'à proximité de la propriété de M. X..., le lit de la Burge passe d'abord sous un ponceau édifié par la société des autoroutes du sud de la France, dans le cadre de l'aménagement du chemin de desserte reliant la propriété de M. X... à la RN 532, puis sous le pont de l'autoroute A7 ; que ce ponceau, qui était à demi-ensablé au moment des faits et n'a pas permis un écoulement normal des eaux, comportait un grillage de protection qui a retenu les débris végétaux et a formé un barrage favorisant la montée des eaux ; Considérant qu'à l'époque des faits, la société des autoroutes du sud de la France n'était plus propriétaire du chemin de desserte comportant le ponceau et le grillage qui y était fixé, cet ouvrage ayant été remis à la commune de Mercurol dès le 23 avril 1965 ; qu'elle n'avait pas la responsabilité de l'entretien du lit de la Burge, confié au syndicat intercommunal des bassins du Torras, de la Bouterne et de la Burge ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le pont autoroutier ait pu constituer, compte tenu de ses caractéristiques, un obstacle à l'écoulement des eaux ; qu'ainsi les dommages subis par la propriété de M. X... ne sont pas imputables à un ouvrage appartenant à la société des autoroutes du sud de la France ou que cette société avait l'obligation d'entretenir ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... et la société GROUPAMA ASSURANCES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société des autoroutes du sud de la France, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... et la société GROUPAMA-ASSURANCES à payer à la société des autoroutes du sud de la France la somme qu'elle réclame ;Article 1er : La requête de M. X... et de la société GROUPAMA ASSURANCES est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la société des autoroutes du sud de la France, au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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