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94LY00003

CETATEXT000007456855 J2XLX1995X03X0000000003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456855.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 94LY00003, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00003 4E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Chantal X... demeurant ..., à la Motte Servolex

(73290); Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 15 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 avril 1992 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a refusé de lui accorder une remise de dette de 712 francs résultant de versements indus de l'aide personnalisée au logement pour la période de juin à décembre 1991 ; - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 84-702 du 30 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement sont, dans un délai de deux mois à compter de leur notification par lesdits organismes ou services, soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant et dont la composition est fixée par décret. Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative." ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-14 du code précité que les recours préalables ne peuvent être portés que devant la section départementale des aides publiques au logement, substituée par le décret du 30 juin 1984 à la commission départementale créée par cet article, en cas de contestation des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ayant demandé une remise de dette portant sur la somme de 712 francs, dont la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui demandait le reversement au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période de juin à décembre 1991, sa demande a été rejetée par une décision du 24 avril 1992 de la commission de recours amiable de la caisse précitée, agissant sur délégation de la section départementale des aides publiques au logement ; Considérant que cette délégation est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 351-14 précité ; que dès lors, la décision attaquée en date du 24 avril 1992 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a été prise par un organisme incompétent au regard des prescriptions de l'article L. 351-14 susvisé ; que Mme X... est donc fondée à demander son annulation ainsi que celle du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;Article 1er : Le jugement du 15 octobre 1993 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 24 avril 1992 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Savoie sont annulés. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-14 Décret 84-702 1984-06-30

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