CETATEXT000007456856 J2XLX1995X03X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456856.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 93LY00009, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00009 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1993, présentée par M. Aïssa X..., demeurant ... SUR ROYA ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler une décision de la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice du 25 novembre 1992 qui a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de biens situés en Algérie ; 2°) de faire droit à sa demande d'indemnisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. MARY : Considérant que dans les litiges de plein contentieux sont seuls recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que M. MARY, conseiller régional et conseiller général, ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur le bien-fondé du refus d'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation que M. X... possédait en Algérie n'a pas fait l'objet d'une déclaration de dépossession par ce dernier auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 et n'était pas non plus un bien indivis déjà évalué par l'agence française pour l'indemnisation des français d'outre-mer ; que les dispositions législatives précitées ne prévoient pas de circonstances ouvrant droit au report du terme susindiqué du délai de déclaration de la dépossession ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... de son état de santé après son arrivée en France en 1969 est inopérant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : L'intervention de M. MARY n'est pas admise.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. 46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.