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94LY00191

CETATEXT000007456862 J2XLX1995X03X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456862.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 94LY00191, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00191 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron" , dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; L'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron " demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1993 par lequel le maire de la commune de BRON a prolongé la validité d'un permis de construire délivré le 16 juillet 1991 à la société SCORALPES en vue de la construction d'un immeuble de 42 logements sis ... ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de M. BISTON, président de l'association "Groupement des riverains du chemin de la batterie et adjacents", de Me X..., substituant Me DALMAIS, avocat de la société SCORALPES et de Me GAUCHER, substituant Me BONNARD, avocat de la ville de LYON ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R 421-32 du code de l'urbanisme "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire ( ...). Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ; Considérant que, par arrêté en date du 6 avril 1993, le maire de la commune de BRON a prorogé, à la demande du bénéficiaire, la validité d'un permis de construire délivré le 16 juillet 1991 à la société SCORALPES, modifié le 26 août 1992 en vue de la construction d'un immeuble de 42 logements sis ... ; Considérant que, par un jugement en date du 8 juillet 1991, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan d'occupation des sols du secteur Est de la communauté urbaine de Lyon ; que, par suite, à la date de la décision contestée, la commune de Bron n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; que seules les règles générales d'urbanisme étaient applicables tant au permis de construire qu'à la décision de prorogation ; que la publication, le 27 août 1993, d'un nouveau plan d'occupation des sols, est restée sans incidence sur les décisions antérieures ; que, par suite, les prescriptions d'urbanisme auxquelles était soumis le projet n'ayant pas évolué défavorablement à son égard, le maire de Bron ne pouvait s'opposer à la prorogation demandée par la société SCORALPES ; que les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire délivré le 16 juillet 1991 et modifié le 26 août 1992 sont inopérants ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de BRON, l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1993 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société SCORALPES, qui n'est pas une partie perdante, soit condamnée à payer à l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron" la somme de 6 000 francs qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron " à payer à la société SCORALPES et à la commune de BRON les sommes qu'elles demandent au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code ;Article 1er : La requête de l'association "Groupement des riverains du chemin de la Batterie et adjacents à Bron " est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société SCORALPES et de la commune de BRON au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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