CETATEXT000007456864 J2XLX1995X03X0000000238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456864.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 94LY00238, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00238 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me CASADEI-JUNG, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Institut National des Appellations d'Origine à leur payer la somme de 1 600 599 francs, outre intérêts au taux légal, à compter du 2 juillet 1990, à raison des fautes qu'aurait commises cet établissement lors de l'examen d'une demande d'autorisation de transfert de droit de replantation ; 2°) de condamner l'Institut National des Appellations d'Origine à leur payer ladite somme ; 3°) de condamner l'Institut National des Appellations d'Origine à leur payer la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 87-128 du 25 février 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me CASADEI-JUNG, avocat de Mme et M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi par M. et Mme X..., le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est borné à déclarer que la réalité du préjudice allégué n'était pas établie, sans préciser les motifs qui le conduisaient à écarter chacun des chefs de préjudice invoqués, qui étaient assortis de la production de pièces détaillées ; que le jugement du 7 décembre 1993 est dépourvu de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 juin 1985, Mme X... a demandé l'autorisation de transférer sur des parcelles lui appartenant dans la commune de ROCHECORBON (Indre-et-Loire) des droits de replantation de vignes en aire d'appellation d'origine contrôlée pour lesquels elle avait obtenu des propositions de cessions de la part de viticulteurs ; que l'étendue de cette demande a été modifiée par l'intéressée pour exclure une parcelle ZC 30 de 4 hectares 33 ares 70 centiares ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de l'allégation selon laquelle cette modification aurait pour cause des manoeuvres ou pressions de l'Institut National des Appellations d'Origine ; que, par décision en date du 21 octobre 1985, le ministre de l'agriculture a donné un accord de principe au projet modifié portant sur les parcelles ZD 4 et ZD 126 ; que, le 18 août 1987 puis le 19 mai 1988, M. et Mme X... ont renouvelé la demande relative à la parcelle ZC 30 ; que, le 26 mai 1988, le directeur de l'Institut National des Appellations d'Origine a décidé de surseoir à statuer sur ces demandes en raison de la procédure de révision de la délimitation de l'aire de production des vins d'appellation d'origine contrôlée "VOUVRAY" et "TOURAINE" alors en cours ; que, sur nouvelle demande des futurs exploitants formulée le 16 avril 1991, une autorisation de principe a été accordée le 21 décembre 1991 pour 3 hectares 10 ares délimités sur la parcelle ZC 30 ; Considérant que l'Institut National des Appellations d'Origine est seulement chargé de fournir un avis sur les demandes de transfert portant sur des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ; qu'en décidant de surseoir à statuer sur la demande du 18 août 1987 au lieu de l'instruire et de la transmettre avec son avis au ministre, l'Institut National des Appellations d'Origine a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, alors même que sa décision, devenue définitive, n'est plus susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que cette faute a privé M. et Mme X... de la possibilité d'obtenir l'autorisation sollicitée pour une parcelle entièrement située, jusqu'à la décision du 21 décembre 1991, dans une aire d'appellation d'origine contrôlée ; que, notamment, ni le caractère gélif d'une partie de la parcelle, ni le fait qu'elle n'était pas plantée en cépage "chenin", n'étaient de nature à justifier un refus de transfert en application du décret susvisé du 25 février 1987 alors en vigueur, dès lors que ces circonstances, à les supposer établies, ne faisaient pas par elles-mêmes obstacle à l'implantation de la vigne sur des terrains, au demeurant classés en aire d'appellation d'origine contrôlée, propres à l'obtention de produits de qualité ; que la révision en cours de cette aire n'était pas opposable aux demandeurs avant le dépôt des plans en mairie intervenu le 29 septembre 1992 ; Considérant que le point de départ de la période indemnisable doit être reporté au 23 mai 1988, date de l'autorisation définitive de transfert pour les parcelles ZD 4 et ZD 126, dès lors que M. et Mme X... ont tardé à produire les actes de cession des droits transférés et ont ainsi fait eux-mêmes obstacle à l'exercice de leurs droits à replantation ; qu'à cet égard, les requérants n'établissent pas que leur retard aurait pour cause l'impossibilité d'entreprendre en 1985 une replantation partielle non rentable dans la mesure, notamment, où ils y ont procédé en août 1988 ; que le terme de cette période doit être fixé à la date de la décision prise sur leur demande relative à la parcelle ZC 30, soit le 21 décembre 1991, dès lors que les conséquences éventuellement dommageables de cette décision ne sont plus imputables au comportement fautif de l'Institut National des Appellations d'Origine ; Considérant que la décision de l'Institut National des Appellations d'Origine a empêché M. et Mme X... de procéder, dès 1988, aux replantations envisagées sur la parcelle ZC 30 et a différé, par voie de conséquence, la rentabilité de l'exploitation ; qu'en outre, M. et Mme X... ont subi l'augmentation du coût de rachat des droits à transférer pour cette parcelle ; que, compte tenu des pièces du dossier, il peut être fait une juste appréciation du manque à gagner et des dépenses supplémentaires en fixant à 400 000 francs, tous intérêts compris au jour du présent arrêt, le montant de l'indemnité correspondante devant être mise à la charge de l'Institut National des Appellations d'Origine ; Considérant, en revanche, que le report de replantation des parcelles ZD 4 et ZD 126 et l'obligation de procéder au rachat de droits à transférer sur ces parcelles est imputable à la décision de M. et Mme X... qui pouvaient, dès 1985, faire usage de l'autorisation qui leur avait été délivrée ; que la diminution de la marge d'autofinancement de l'exploitation n'est pas distincte du manque à gagner pour lequel une indemnité est accordée ; que la perte de subvention alléguée est purement éventuelle ; que l'obligation de procéder au renouvellement de travaux de préparation des parcelles est imputable à l'imprudence de M. et Mme X... qui ont engagé ces travaux avant d'obtenir les autorisations nécessaires ; que le paiement d'intérêts au titre d'un emprunt destiné à permettre des acquisitions foncières est sans lien avec la faute commise par l'Institut National des Appellations d'Origine ; que M. et Mme X... ne justifient pas d'un préjudice particulier qui résulterait des perturbations apportées par le litige sur leur vie privée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X..., lesquels avaient formé une demande préalable auprès de l'Institut National des Appellations d'Origine à concurrence de 409 515 francs, sont fondés à demander la condamnation de cet organisme à leur payer la somme de 400 000 francs ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Institut National des Appellations d'Origine à verser à M. et Mme X... une somme de 15 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à l'Institut National des Appellations d'Origine, la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 décembre 1993 est annulé.Article 2 : L'Institut National des Appellations d'Origine des vins et eaux-de-vie est condamné à verser à M. et Mme X... la somme de quatre cent mille francs (400 000 francs) tous intérêts compris.Article 3 : L'Institut National des Appellations d'Origine des vins et eaux-de-vie versera à M. et Mme X... une somme de quinze mille francs (15 000 francs) au titre des frais non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus de la demande et des conclusions d'appel de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 : Les conclusions de l'Institut National des Appellations d'Origine des vins et eaux de vie sont rejetées. 03-05-06-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLE - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-128 1987-02-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.