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92LY00273

CETATEXT000007456866 J2XLX1995X03X0000000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456866.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 mars 1995, 92LY00273, inédit au recueil Lebon 1995-03-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00273 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1992, présentée pour la société d'Expansion de la Nouvelle Entreprise de Construction, dont le siège est résidence Aquila, Route des Dardennes

(83060)Toulon représentée par la S.C.P. PAOLI, ANSELLEM, avocat ; la société d'Expansion de la Nouvelle Entreprise de Construction demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a condamné la société d'Expansion de la Nouvelle Entreprise de Construction à verser à l'Office public communal d'HLM de Toulon une somme de 116 388,11 francs et de rejeter la demande de l'Office public communal d'HLM de Toulon en tant qu'elle tendait à la condamnation de ladite société ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité mise à sa charge par le tribunal administratif de Nice, de condamner MM. Paul et Christian X... à la garantir de 50% des condamnations prononcées solidairement contre eux et de limiter à 50% son obligation de garantir les architectes des mêmes condamnations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - les observations de Me BARTON-SMITH substituant Me PAOLI, avocat de la SA D'EXPANSION DE LA NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION, et de Me ROUSSEL, avocat de M. Paul X... et de M. Christian X... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 10 décembre 1991, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement MM. Paul et Christian X..., architectes, et la société d'Exploitation de la Nouvelle Entreprise de Construction (SENEC) à payer à l'Office public communal d'HLM de Toulon une somme de 116 388,11 francs en réparation des désordres affectant certaines menuiseries extérieures des logements du groupe d'immeubles " Romain Y... ", puis a condamné la société à garantir les architectes à concurrence de 80 % des condamnations prononcées solidairement contre eux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé en première instance, que le défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures en cause provient de l'absence ou de la déficience des calfeutrements entre les menuiseries et la maçonnerie, de la mauvaise fabrication des fenêtres dont les jets d'eau ont été recoupés avant la tapée, de la pose de joints d'étanchéité trop courts et du jeu excessif entre dormants et ouvrants ou vantaux ; qu'il ressort des procès-verbaux de réunion de chantier antérieurs aux réceptions définitives des bâtiments que la mauvaise qualité des calfeutrements et des joints avait été signalée par les architectes, que des tapées et des montants de fenêtres avaient été cassés et que des infiltrations avaient été constatées à plusieurs reprises ; qu'en particulier, dans un procès-verbal du 19 janvier 1978 établi après une période de pluie, il était souligné que des infiltrations d'eau étaient apparues dans divers appartements " par les menuiseries extérieures et principalement par les châssis donnant dans les cuisines " ; qu'il n'est pas soutenu que des travaux de reprise auraient été effectués par l'entreprise avant les réceptions en date des 17 mars 1978, 31 juillet 1979, 31 juillet 1980 et 20 novembre 1981 ; que, dans ces conditions, les vices dont étaient affectées les menuiseries extérieures dont s'agit étaient apparents et connus ; que les inconvénients graves en matière d'étanchéité que comportaient ces défauts d'exécution du chantier ne pouvaient être ignorés au moment des réceptions définitives indiquées ci-dessus, alors surtout que des essais d'étanchéité étaient aisément réalisables ; qu'il suit de là que la responsabilité de la société SENEC et des architectes ne pouvait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que la faute que les architectes aurait commise en tant que conseils du maître de l'ouvrage au moment de la réception ne peut être utilement invoquée au soutien de conclusions qui tendent seulement à la mise en jeu de leur garantie décennale, laquelle ne couvre pas les vices apparents en cas de réception définitive sans réserves ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SENEC et MM. Paul et Christian X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice les a condamnés à verser à l'Office public communal d'HLM de Toulon une somme de 116 388,11 francs en réparation des désordres affectant les menuiseries extérieures du groupe d'immeubles " Romain Y... " ; qu'il y a lieu par suite d'annuler cet article 1er ainsi que l'article 6 du même jugement condamnant la société SENEC à garantir les architectes de 80% des condamnations prononcées solidairement contre eux ; qu'il résulte également de ce qui précède que les frais d'expertise liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif du 18 avril 1989 doivent être mis à la charge de l'office et que ses conclusions tendant à l'organisation d'un complément d'expertise sur les désordres affectant d'autres menuiseries du même groupe d'immeubles doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SENEC et MM. Paul et Christian X... qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à l'Office public communal d'HLM de Toulon une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1, 2 et 6 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 décembre 1991 sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'Office public communal d'HLM de Toulon devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de la société d'Expansion de la Nouvelle Entreprise de Construction et de MM. Paul et Christian X... à réparer les désordres affectant les menuiseries extérieures du groupe d'immeubles "Romain Y..." et les conclusions de l'Office présentée devant la cour sont rejetées.Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise tels qu'ils ont été liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice en date du 18 avril 1989, sont mis à la charge de l'Office public communal d'HLM de Toulon. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.