CETATEXT000007456870 J2XLX1995X03X0000000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456870.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 93LY00509, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00509 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu l'ordonnance en date du 10 février 1993, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. VACHER-COLLOMB ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1993, présentée par M. VACHER-COLLOMB demeurant La Ferrage à SAINT MARTIN DE CASTILLON
(84640); M. VACHER-COLLOMB demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1991 par lequel le maire de SAINT MARTIN DE CASTILLON lui a refusé le permis de construire pour la restauration d'une ferme située à La Ferrage ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de SAINT MARTIN DE CASTILLON en date du 4 décembre 1991 lui refusant de permis de construire sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de SAINT MARTIN DE CASTILLON sont interdites : "Toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles, en particulier les constructions à usage d'habitation autres que celles liées aux exploitations agricoles et celles visées au paragraphe 1a) et
- b)de l'article NC 2" ; Considérant que la demande de permis de construire du 5 septembre 1991 mentionnait dans la rubrique "destination" que la construction envisagée devait être utilisée comme résidence principale par M. VACHER-COLLOMB qui indique lui-même ne pas avoir la qualité d'exploitant agricole ; que cette demande ne comportait aucune mention permettant de regarder ce projet comme ayant un lien direct avec une activité agricole ; qu'ainsi, M. VACHER-COLLOMB n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article NC 1 précité du plan d'occupation des sols pour contester le refus qui lui a été opposé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NC 2 du même plan relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à des conditions spéciales : "1) sont admis dans l'ensemble de la zone NC à l'exception du secteur NC b ( ...)
- b)La restauration en vue de l'habitation de bâtiments anciens vétustes et inhabités dans les volumes existants, à condition que le bâtiment ait déjà une surface au sol de 40 m2 ; Considérant qu'il résulte des photos figurant au dossier et des dessins de l'état ancien du bâtiment effectués par l'architecte, que le bâtiment existant, qui était anciennement une ferme, était en grande partie à l'état de ruine ; qu'en particulier, l'ancienne maison avait perdu sa charpente et que les murs de façade étaient en partie démolis ; qu'ainsi les travaux envisagés par M. VACHER-COLLOMB ne pouvaient être regardés comme des travaux de restauration de bâtiment ancien dans les volumes existants au sens des dispositions précitées, mais équivalaient à une reconstruction de l'immeuble dont s'agit ; Considérant, en dernier lieu, que ni la circonstance que les avis donnés par les services ou personnes dont la consultation était prescrites par les dispositions légales aient été favorables au projet, dès lors qu'ils ne liaient pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ni celle qu'un permis ait été délivré à un tiers se trouvant dans une situation similaire à la sienne, ne sont de nature à affecter la légalité du refus opposé par le maire de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VACHER-COLLOMB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. VACHER-COLLOMB à payer à la commune de SAINT MARTIN DE CASTILLON la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. VACHER-COLLOMB est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT MARTIN DE CASTILLON tendant à la condamnation de M. VACHER-COLLOMB à lui payer une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1