CETATEXT000007456872 J2XLX1995X03X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456872.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 93LY00539, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00539 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1993 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ginette X... demeurant quartier Saint-Victor à FONTVIEILLE
(13990), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuables des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de Mme X... portant sur les années 1979 à 1982, le vérificateur a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article L.16 du livre précité ; que Mme X... n'ayant pas retiré le pli recommandé, en date du 21 décembre 1983 contenant la demande de justifications, l'administration, à défaut de réponse de sa part, l'a taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements adressée le 21 décembre 1984 à Mme X... indiquait que le redressement portait sur l'ensemble du revenu imposable, précisait l'année en cause, citait les textes applicables et donnait les motifs de la taxation d'office ainsi que la nature des revenus taxés ; que si cette notification se bornait à énoncer le montant global des sommes taxées d'office, elle se référait à la demande d'éclaircissements et de justifications du 21 décembre 1983 par laquelle l'administration avait demandé à Mme X... des justifications sur la liste détaillée des sommes portées au crédit de son compte bancaire ; qu'enfin, le montant global des sommes d'origine inexpliquée figurant dans la notification de redressement correspondait au total des crédits bancaires ainsi préalablement énumérés ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée aurait été irrégulière au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que Mme X..., gérante de la société à responsabilité limitée FONTBAT, qui participait avec sa fille, son gendre et son concubin à une opération immobilière de lotissement, n'apporte pas la preuve que quatre chèques d'un montant de 15 000 francs chacun, qui correspondraient selon elle, à des réservations de clients, n'aient fait que transiter sur ses comptes personnels et aient été reversés à la société FONTBAT ; qu'elle ne justifie pas du caractère non imposable du virement d'une somme de 75 000 francs effectué à son profit par sa fille, avec laquelle elle se trouvait alors en relation d'affaires ; qu'enfin, la production de deux bordereaux de remise de chèques ne saurait suffire à établir avec certitude l'origine des sommes de 22 000 francs et 20 000 francs portées au crédit de ses comptes ; Considérant, en second lieu, que Mme X... n'apporte pas la preuve du versement sur ses comptes bancaires des salaires qu'elle percevait en espèces ; qu'elle n'établit pas davantage la corrélation qui pourrait exister entre les dates et les montants des retraits effectués sur son livret de caisse d'épargne ou sur son compte courant dans la société FONTBAT, et les apports en espèces constatés sur ses comptes bancaires pour un montant de 92 000 francs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 1980 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76