CETATEXT000007456876 J2XLX1995X03X0000000560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456876.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 93LY00560, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00560 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993, présentée pour M. Pierre X... demeurant quartier St Victor à FONTVIEILLE
(13990), par Me Y..., avocat. M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier que les éléments invoqués en ce cas par l'administration constituaient des indices suffisants de dissimulation de revenus ; Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble de M. X..., qui a porté sur les années 1979 à 1982, le vérificateur a constaté au titre de l'année 1980 une discordance importante entre le revenu brut global de 96 172 francs déclaré par le contribuable et le montant des sommes versées à son compte bancaire soit 192 500 francs ; qu'il était en droit, dès lors, d'engager la procédure prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de justifications, notifiée par lettre recommandée au domicile du contribuable, a fait l'objet de deux avis de passage, en date du 29 décembre 1983 et du 10 janvier 1984 ; que le pli n'ayant pas été retiré a été renvoyé à l'expéditeur à l'issue du délai de garde ; qu'ainsi, la notification doit être regardée comme ayant été faite régulièrement au contribuable à la date du 21 décembre 1983 ; que c'est à bon droit, qu'à défaut de réponse à cette demande, l'administration a taxé d'office M. X... à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification adressée le 21 décembre 1984 à M. X... indiquait que le redressement concernait l'ensemble du revenu imposable, précisait l'année en cause, citait les textes applicables et donnait les motifs de la taxation d'office, ainsi que la nature des revenus taxés ; que si cette notification se bornait à énoncer le montant global des sommes taxées d'office, elle se référait à la demande d'éclaircissements et de justifications du 21 décembre 1983 par laquelle l'administration avait demandé à M. X... des justifications sur la liste détaillée des sommes portées au crédit de son compte bancaire ; qu'enfin, le montant global des sommes d'origine inexpliquée figurant dans la notification de redressements correspondait au total des crédits bancaires ainsi préalablement énumérés ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée aurait été irrégulière au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que M. X..., conducteur de travaux salarié de l'entreprise de construction FONTBAT, n'établit pas que les sommes d'un montant total de 45 000 francs, provenant d'un des compte ouverts au nom de sa concubine, gérante de cette société, n'auraient pas un caractère imposable : qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence du prêt consenti à la fille de sa concubine, dont la somme de 16 000 francs versée par elle constituerait le remboursement ; qu'il ne justifie pas que les versements en espèces constatés sur son compte, d'un montant de 105 500 francs, correspondraient au dépôt de ses salaires ou à des retraits suivis de reversements sur ce même compte ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard mis à sa charge au titre de l'année 1980 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L76