CETATEXT000007456880 J2XLX1995X03X0000000714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456880.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 94LY00714, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00714 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la décision n° 133898, en date du 30 mai 1994, enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1994, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le ministre délégué au budget, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de LYON n° 89LY00520 en date du 12 décembre 1991 et a renvoyé l'affaire devant ladite cour ; Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1988 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour M. Marcel X... demeurant "Les Eléphants" chemin du Seigneur à OLLIOULES
(83190)par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 292/86/III en date du 24 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel la SA "LE CAVEAU" a été assujettie au titre de l' année 1978 et des pénalités fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la SA "LE CAVEAU" a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu l'arrêt n° 89LY00520 du 12 décembre 1991 de la cour administrative d'appel de LYON ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige soumis à la juridiction de renvoi : Considérant que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Considérant que, par l'arrêt du 12 décembre 1991, la cour administrative d'appel de LYON a rejeté les conclusions de M. X... contestant le bien-fondé des pénalités infligées à la société "Le Caveau", dont le paiement solidaire lui était réclamé, ainsi que ses conclusions dirigées contre le commandement en date du 22 juin 1984 ; qu'elle a annulé le jugement du tribunal administratif en date du 24 février 1988 en tant qu'il rejetait l'opposition formée par M. X... contre le commandement du 7 Juin 1984, ainsi que, par voie d'évocation, la contrainte dont procédait ce commandement notifié à M. X... pour le paiement de l'impôt sur le revenu et de la pénalité de l'article 1763 A auxquels la société "Le Caveau" avait été assujettie, pour les années 1979 à 1981 ; que le pourvoi en cassation du ministre était exclusivement dirigé contre l'annulation de la contrainte dont procédait le commandement du 7 juin 1984 ; que, par suite, il résulte de la décision susvisée rendue le 30 mars 1994 par le Conseil d'Etat, que la juridiction de renvoi n'est saisie que du litige relatif au paiement solidaire par M. X... de l'amende fiscale infligée à la société "Le Caveau" pour les années 1979, 1980 et 1981 ; Sur le principe de la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980, portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent, ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum. Les dirigeants sociaux mentionnés aux articles 62 et 80 ter b 1°, 2° et 3°, ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu." ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le tribunal de grande instance de Toulon, statuant en matière pénale ait, par un jugement du 13 janvier 1987, relaxé M. X... des fins de poursuites engagées contre lui pour fraude fiscale, et ne l'ait pas déclaré solidairement tenu au paiement de l'impôt fraudé par la société "Le Caveau", en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, est sans influence sur la solidarité à laquelle pourrait être tenu M. X..., du fait de ses fonctions, sur le fondement des dispositions de l'article 1763 A précité, pour le paiement de l'amende fiscale infligée à cette société ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., nommé président-directeur général de la société anonyme "Le Caveau" à compter du 1er mai 1978, avait conservé ses fonctions le 3 novembre 1984, date du fait générateur de la pénalité fiscale en cause ; que, par suite, même s'il se trouvait écarté de la gestion effective de cet établissement durant les exercices 1979, 1980, 1981, M. X..., figurant au nombre des responsables sociaux visés à l'article 80 ter b 1° du code général des impôts, était tenu au paiement solidaire de cette pénalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander à être déchargé de la solidarité à laquelle il est tenu, par commandement en date du 7 juin 1984, pour avoir paiement de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts infligée à la société "Le Caveau" pour les années 1979, 1980 et 1981 ;Article 1er : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-045-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - EFFETS DE LA CASSATION CGI 1763 A, 1745, 80 ter Loi 80-30 1980-01-18 art. 72 Finances pour 1980