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94LY00796

CETATEXT000007456882 J2XLX1995X05X0000000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456882.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 16 mai 1995, 94LY00796, inédit au recueil Lebon 1995-05-16 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00796 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1994, présentée pour M. Michel X... demeurant "La Poulinière"

(69970)Marennes, par la S.C.P. Chanon Carlot Deygas Saunier, avocats au barreau de Lyon ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 1993 par lequel le maire de MARENNES a refusé de lui délivrer un permis de construire et de condamner la commune à lui verser une somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la commune de MARENNES à lui verser une somme de 6000 F par application de ces mêmes dispositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me PERRACHON substituant Me DEYGAS, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : Considérant qu'aux termes de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de MARENNES, sont admis dans le secteur NDa où se trouve le terrain appartenant à M. X... : "
  1. a)Les constructions de bâtiments d'exploitation nécessaires à l'activité agricole. ...
  2. b)Les extensions des bâtiments existants à la date de publication du P.O.S. lorsqu'ils concernent une exploitation agricole existante (cf. définition)" ; que le même règlement définit l'exploitation agricole comme "une unité économique dirigée par un exploitant mettant en valeur la surface minimum d'installation" et retient que "ladite surface est fixée par arrêté ministériel. Elle est actuellement fixée à 16 hectares" ; qu'il résulte des dispositions qui précèdent qu'à la date de la décision litigieuse le P.O.S. n'autorisait dans le secteur NDa la construction de bâtiments agricoles ou l'extension de bâtiments agricoles préexistants qu'à la condition qu'ils soient nécessaires à une exploitation agricole ; Considérant qu'en limitant la qualification d'exploitations agricoles pour l'application de ces dispositions aux seules exploitations atteignant une certaine superficie et en se référant pour la détermination de cette superficie à la surface minimum d'installation dont il n'est pas contesté qu'elle était de 16 hectares dans le département du Rhône, le plan d'occupation des sols de la commune de MARENNES a fait obstacle à ce qu'un permis de construire soit accordé pour la construction de tout bâtiment à usage agricole sur une exploitation d'une superficie n'atteignant pas le seuil ainsi fixé ; qu'il est constant que la superficie dont disposait le requérant était très inférieure à cette limite ; que par suite, et alors même que l'activité exercée par M. X... présentait par son objet un caractère agricole, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions précitées du P.O.S., le maire de MARENNES a refusé de lui délivrer le permis de construire demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Considérant qu'en raison du rejet de sa requête les conclusions de M. X... tendant à ce que la commune de MARENNES soit condamnée à lui verser une somme par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être accueillies ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à verser à ce titre une somme à la commune de MARENNES ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de MARENNES tendant à ce que lui soit versée une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.