CETATEXT000007456884 J2XLX1995X05X0000000808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456884.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 mai 1995, 93LY00808, inédit au recueil Lebon 1995-05-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00808 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. QUENCEZ M. GAILLETON Vu, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1993, la requête présentée pour M. Rocco X..., demeurant ..., par la société d'avocats RIONDET ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 25 mars 1993 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux des années 1982 et 1983 relatifs à des factures de travaux de construction d'un immeuble à MENS ; 2°) de faire droit à sa demande en décharge ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste le montant du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et correspondant à une partie du coût des travaux de construction d'un immeuble à MENS (Isère) ainsi que les profits de construction corrélatifs qui ont été imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1982 et 1983 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts : "1. la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux qu'il a fait effectuer à MENS (Isère) et qui ont porté sur la construction d'un immeuble destiné pour une partie à des activités professionnelles et pour l'autre à son usage privé ; que pour déterminer le montant de la taxe afférente au coût de la construction de cet immeuble non affecté à l'exercice de sa profession et donc non déductible, le service des impôts a utilisé le critère tiré de l'évaluation des surfaces respectives du logement à usage privé et des locaux professionnels et a considéré que cette dernière part représentait un tiers du coût total de la construction ; que M. X..., qui ne conteste pas ce mode de calcul, fait valoir en s'appuyant sur le rapport d'un expert immobilier, que les surfaces affectées à l'usage de sa profession de plombier s'élèvent à 43% si l'on prend en compte les surfaces non pondérées et à 49,5% si l'on retient les surfaces pondérées ; Considérant que le contribuable n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti à la suite de la notification de redressements, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait état de surfaces pondérées, les coefficients de pondération qu'il propose ne sont étayés par aucune pièce figurant au dossier ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme démontrant la réalité du pourcentage de surface de 49,5% affecté à usage professionnel ; Considérant, en second lieu, que pour l'application des dispositions précitées, il y a lieu, pour calculer les surfaces non pondérées à usage privé, de prendre en compte, outre celles indiquées dans le rapport produit par M. X..., également la surface des terrasses qui sont situées au-dessus des ateliers et dont il n'est pas contesté qu'elles sont affectées à l'habitation ainsi que la totalité des surfaces des combles aménageables y compris celles dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,8 mètre ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise qui serait frustratoire, la surface affectée à l'activité professionnelle de M. X... est équivalente au tiers de la surface totale ainsi que l'a, à bon droit, fixé l'administration ; En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'administration a regardé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la part non professionnelle de son immeuble de Mens comme des profits imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise de M. X... ; que dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de l'exagération du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux il n'est pas fondé à demander la décharge de ces impositions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que M. X... étant la partie perdante, il n'est pas fondé en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une somme en raison des frais qu'il a exposés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGIAN2 230 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.