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94LY00834

CETATEXT000007456888 J2XLX1995X05X0000000834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456888.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 31 mai 1995, 94LY00834, inédit au recueil Lebon 1995-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00834 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 1994, présentée pour M. Labdeli X..., demeurant ..., par la SCP CAULE-AMACKERT-NYST, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance du 9 mai 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser une provision de 300 000 francs ; 2°) de condamner l'assistance publique de Marseille à lui verser une provision de 300 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 ; - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me LE PRADO, avocat de l'Assistance Publique à Marseille et de Me COHENDY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'invalidité dont est affecté M. X... soit imputable à une faute qui aurait été commise par les services de l'assistance publique de Marseille à l'occasion de l'intervention chirurgicale dont il a fait l'objet ; Considérant, en second lieu, que la responsabilité sans faute d'un hôpital est susceptible d'être engagée, d'une part, lorsqu'un acte médical nécessaire au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, et d'autre part, que l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présente le caractère d'une extrème gravité ; Considérant qu'en l'état du dossier, il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention chirurgicale sur le rachis cervical subie par M. X... à l'hôpital de la Timone à Marseille, n'ait présenté qu'un risque exceptionnel d'un grave traumatisme médullaire, ni que ce dernier, effectivement survenu, soit sans rapport avec la malformation que l'opération avait pour but de supprimer ; que, dès lors, les conditions pour que soit engagée la responsabilité sans faute de l'assistance publique à Marseille ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme suffisamment établies ; que, par suite, l'obligation de cet établissement public envers M. X... est, au vu des éléments dont dispose la cour, sérieusement contestable; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité à la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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