CETATEXT000007456897 J2XLX1996X02X0000000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/68/CETATEXT000007456897.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 8 février 1996, 92LY00407, inédit au recueil Lebon 1996-02-08 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00407 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 1992, la requête présentée pour la commune de Privas, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat la SCP Ribeyre-d'Abrigeon-Vesson ; La commune de PRIVAS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté municipal daté du 26 juin 1987 mettant en demeure M. X... de payer à la commune la somme de 229 278,99 francs à raison de travaux réalisés d'office sur le mur de soutènement de sa propriété ; 2°) de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté ; La commune de PRIVAS soutient que le tribunal administratif a jugé ultra petita dans la mesure où l'illégalité de l'arrêté du 20 février 1987 n'était pas soulevée ; qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire et compte tenu de la situation d'urgence, le recours à la procédure de péril imminent était justifié ; que les causes du sinistre résident dans la structure de l'immeuble et non dans les causes extérieures ; que le mur endommagé est bien la propriété de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 octobre 1992, le mémoire en défense présenté pour M. Yvon X..., demeurant ... ayant pour avocat la SCP Coste-Courcelle-Pitras, qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement donné au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire effectuer d'office les mesures indispensables." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la soirée du 11 février 1987, le mur de soutènement de la propriété de M. X..., qui surplombe la route nationale dans sa traversée de la commune de Privas, s'est en partie écroulé sur une longueur d'environ 40 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance de Privas et d'un rapport de la direction départementale de l'équipement, que les désordres susrelatés ont pour origine la conjonction de causes naturelles, liées notamment à une pluviométrie intense et à une succession de gel et de dégel qui ont affecté la région dans les mois qui ont précédé le sinistre, et de causes propres audit mur de soutènement, lequel est vétuste et n'aurait pas été construit selon les règles de l'art alors que d' anciennes galeries souterraines -qui ont également cédé lors du sinistre, entraînées par la chute du mur de soutènement auquel elles étaient adossées- en fragilisaient les assises ; que, confronté à la probabilité d'un nouvel éboulement, le maire de PRIVAS a, par arrêté en date du 20 février 1987, ordonné à M. X... de faire procéder aux travaux confortatifs urgents pour garantir la sécurité publique du fait des risques d'effondrement de l'ouvrage ; que, par arrêté en date du 26 juin 1987, dont la légalité est contestée par M. X..., le maire a mis à la charge de ce dernier la somme de 229.278,99 francs correspondant aux dépenses effectuées par la commune dans le cadre de l'exécution d'office des travaux urgents dont s'agit ; Considérant que ledit éboulement qui, pour les raisons susmentionnées, ne peut être regardé comme un accident exclusivement naturel, autorisait le maire, par application de l'article L.511-3 précité du code de la construction, de prescrire l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et de mettre à la charge de M. X... les frais occasionnés par le sinistre dès lors qu'il s'agissait d'une propriété privée, aucun acte n'ayant incorporé ledit mur au domaine publc ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigé contre l'arrêté du maire de Privas en date du 26 juin 1987, qui a mis à sa charge la somme de 229 278,99 francs ;Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 1992 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de LYON, ensemble ses conclusions d'appel sont rejetées. 49-04-03-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CHARGE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.