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93LY00649

CETATEXT000007456903 J2XLX1996X02X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456903.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 février 1996, 93LY00649, inédit au recueil Lebon 1996-02-27 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00649 1E CHAMBRE C M. MERLOZ M. GAILLETON Vu, enregistrée le 5 mai 1993, la requête présentée pour la SCI LA FARNESINA représentée par son gérant en exercice domiciliée ..., par Me X..., avocat ; La SCI LA FARNESINA demande à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice du 18 février 1993 qui a rejeté la requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 552 199 francs ainsi que les intérêts légaux à compter de la requête ainsi qu'une provision de 3 649 097 francs ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 14 038 515 francs outre intérêts légaux depuis le 1er juillet 1987 avec anatocisme sur la somme de 3 649 097 francs d'actualisation suivant variation du coefficient d'érosion monétaire au jour du paiement sur la somme de 10 380 418 francs, outre une somme de 400 000 francs correspondant au prix d'une partie du terrain qu'elle a été obligée de céder à la commune, avec actualisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 : - le rapport de M. MERLOZ, président- rapporteur ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après deux refus de permis de construire opposés les 12 août 1974 et les 23 juin 1978, tous deux déclarés illégaux par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice pour le premier et par un arrêt du Conseil d'Etat pour le second, la SCI FARNESINA a obtenu le 7 août 1980 le permis de construire dix huit logements sur le territoire de la commune de BEAULIEU SUR MER qu'elle avait sollicité ; que toutefois, cette société a souhaité modifier son projet de construction et a obtenu le 26 juillet 1984 un nouveau permis de construire quarante huit appartements ; qu'elle a ensuite demandé à l'Etat réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison des refus de permis de construire qui lui avaient été illégalement opposés en 1974 et 1978 ; que le tribunal administratif de Nice après avoir reconnu que la responsabilité de l'Etat était engagée pour la période du 12 août 1974 au 7 août 1980 a refusé d'indemniser la SCI FARNESINA au motif que les préjudices invoqués soit se situaient en dehors de la période indemnisable, soit n'étaient pas établis, soit enfin que leur lien direct avec les fautes n'était pas démontré ; que la SCI FARNESINA fait appel de ce jugement en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité principale de 14 439 515 francs ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, de 1974 à 1980, la SCI LA FARNESINA a été empêchée de réaliser son projet de construction par l'effet des décisions illégales susvisées portant refus des permis de construire sollicités ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour cette période ; Considérant, en revanche, que les diverses actions contentieuses engagées à tort par le maire de BEAULIEU SUR MER, ne répondaient à aucune des missions confiées à l'autorité municipale, pour le compte de l'Etat, en matière d'urbanisme ; qu'ainsi, ces actions ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il en va de même de "l'effondrement" allégué du marché immobilier après 1981, postérieur, en tout état de cause, au 7 août 1980, date d'obtention du permis de construire qui aurait normalement autorisé la SCI LA FARNESINA à conduire à son terme le projet qu'elle envisageait ; Considérant qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé la période de responsabilité du 12 août 1974 au 7 août 1980 ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation des deux refus de permis de construire, la S.C.I. FARNESINA s'est bornée à confirmer sa demande d'autorisation sans apporter de modification au projet initial ; qu'ainsi, les travaux effectués, pendant la période indemnisable tant par l'architecte et les ingénieurs-conseils que par des agents administratifs ou comptables, n'ont pas été effectués en pure perte et ne présentent pas le caractère d'un préjudice indemnisable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces produites que des frais de branchement et d'avance sur consommation réglés à E.D.F., des frais de publicité et de dépliants , enfin, des frais correspondant à l'assurance du maître d'ouvrage aient été exposés au cours de la période de responsabilité définie ci-dessus ; Considérant, en troisième lieu, que les honoraires d'avocat relatifs à la présente procédure font ci-dessous l'objet d'une indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les rémunérations des consultants juridiques supportées par la société puissent être regardées comme la conséquence directe des fautes de l'Etat et qu'elles ne présentent donc pas un caractère indemnisable ; Considérant, en quatrième lieu, que la perte de marge bénéficiaire alléguée est sans lien avec les fautes commises par l'administration, dès lors que, dès le mois d'août 1980, la SCI LA FARNESINA était en droit de reprendre la réalisation de son projet, tel qu'il avait été conçu à l'origine, et, en définitive autorisé par le permis délivré à cette époque ; Considérant, en cinquième lieu, que la SCI LA FARNESINA, qui se borne à produire des avis de débit et bordereaux d'escompte d'une société de crédit, sans préciser l'objet, les conditions et l'emploi des emprunts concernés, ne justifie pas que ces charges aient été engagées pendant la période de responsabilité, ni qu'elles aient un lien avec les fautes de l'administration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la SCI LA FARNESINA avait acquis, le 14 novembre 1973, pour le prix de 1 150 000 francs, la propriété sur laquelle elle entendait édifier ses constructions ; que ces sommes ont été indûment immobilisées, par les refus successifs des permis de construire, pendant six années ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice correspondant en fixant à un million de francs l'indemnité destinée à le réparer ; Considérant enfin, que le montant, d'ailleurs non précisé, des frais de l'expertise amiable réalisée à la demande de la société requérante n'est pas susceptible d'être indemnisé, dès lors que l'expertise n'a pas été nécessaire à la détermination de ses droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA FARNESINA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté la totalité de sa demande ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la société civile immobilière FARNESINA a droit aux intérêts de la somme susmentionnée à compter du 6 juillet 1987 date de réception de sa demande d'indemnité ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée d'abord le 13 octobre 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que la capitalisation a également été demandée le 5 mai 1993 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts depuis la précédente capitalisation ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que la SCI FARNESINA n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions du ministre tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI LA FARNESINA et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de un million de francs (1 000 000 francs) à la SCI LA FARNESINA avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1987. Les intérêts échus le 13 octobre 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat est condamné à verser une somme de quinze mille francs (15 000 francs) à la SCI LA FARNESINA en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports et le surplus des conclusions de la SCI LA FARNESINA sont rejetés. 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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