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93LY01992

CETATEXT000007456905 J2XLX1995X05X0000001992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456905.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 30 mai 1995, 93LY01992, inédit au recueil Lebon 1995-05-30 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01992 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 décembre 1993, présenté par le ministre de l'environnement, demeurant ...

(92524)Neuilly-sur-Seine ; le ministre de l'environnement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de l'association Crolles environnement, annulé l'arrêté en date du 16 avril 1993 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique la réalisation d'une digue de protection contre les chutes de blocs de pierres provenant de la falaise du plateau des Petites Roches sur le territoire de la commune de Crolles ; 2°) de prononcer le rejet de la demande de l'association Crolles environnement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué, du 16 avril 1993, le préfet du département de l'Isère a déclaré d'utilité publique la réalisation d'une digue de protection contre les chutes de blocs de pierre sur le territoire de la commune de Crolles ; Considérant que cet ouvrage est destiné à compléter un dispositif d'ensemble de plusieurs centaines de mètres linéaires déjà réalisé dans le prolongement du projet et consistant en une fosse de 8 mètres de profondeur, 5 mètres de large et 250 mètres de long environ bordée en aval par un talus de 5 mètres de haut devant être ensemencé et embroussaillé permettant de retenir des blocs d'un poids de 20 à 50 tonnes provenant du sommet de la falaise du plateau des Petites Roches ; que bien qu'aucune chute de rochers n'ait été observée depuis 1954 dans le secteur devant être protégé par la digue en cause, celui-ci comporte de très nombreux blocs provenant de la falaise des Petites Roches et que tant le profil des pentes que l'état des roches susjacentes laisse prévoir un fort risque de décrochement de blocs volumineux susceptibles de provoquer des dommages matériels et humains importants ; que d'ailleurs des chutes plus récentes dans des secteurs voisins présentant le même type d'exposition témoignent de la persistance d'un danger ; qu'ainsi le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que la zone concernée ne présentait pas de risque spécifique ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Crolles environnement devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 6° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; que ces dispositions font obligation à la commune, dans le cadre des pouvoirs de police municipale, indépendamment des autres législations susceptibles d'intéresser les zones à risque, de prendre toutes dispositions de nature à assurer la sécurité des habitants en prenant notamment les mesures nécessaires pour prévenir des éboulements ou chutes de rochers dommageables dans les secteurs exposés à de tels risques ; qu'ainsi l'association Crolles environnement n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait pas à la commune, en l'absence de plan d'exposition aux risques, d'entreprendre les travaux nécessaires à la protection des habitants contre les chutes de rochers ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il n'est pas établi en tout état de cause que l'ouvrage envisagé serait manifestement disproportionné à l'importance du risque à prévenir ; que le projet a bien prévu un système de drainage destiné à prévenir la stagnation ou la retenue des eaux de ruissellement ; que ni la circonstance que des intérêts privés pourraient se trouver favorisés par les travaux envisagés ni celle, alléguée, que l'accroissement de la sécurité dans la commune créerait un sentiment illusoire et favoriserait le développement de l'urbanisation future dans la commune, ne sont susceptibles d'avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, et compte tenu de l'importance de l'opération envisagée, qui contribue au développement de la sécurité dans la zone d'habitations exposée à un risque de chutes de blocs, les inconvénients de toute nature que comporte le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté déclaratif d'utilité publique de l'opération de construction de l'ouvrage de protection ;Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association Crolles environnement devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 34-04-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ETENDUE DU CONTROLE DU JUGE Code des communes L131-2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.