CETATEXT000007456906 J2XLX1995X06X0000000013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456906.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 juin 1995, 95LY00013, inédit au recueil Lebon 1995-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00013 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1995, présentée pour l'Assistance Publique à MARSEILLE dont le siège est ... par Me PASQUIER, avocat ; L'Assistance Publique à MARSEILLE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., la société SETEC FOULQUIER, la société SOGEA et la société SOCOTEC soient condamnés à lui payer une provision de 553 000 francs à valoir sur l'indemnisation réclamée au titre des désordres affectant le réseau de production d'eau stérile du service des grands brûlés à l'hôpital de la Conception ; 2°) de condamner M. Y..., la société SETEC FOULQUIER, la société SOGEA et la société SOCOTEC conjointement et solidairement à lui payer une provision de 553 000 francs ; 3°) de condamner M. Y..., la société SETEC FOULQUIER, la société SOGEA et la société SOCOTEC à lui payer les sommes de 10 000 francs et 15 000 francs au titre des frais irrépétibles respectivement en ce qui concerne la première instance et l'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me PASQUIER, avocat de l'Assistance Publique à MARSEILLE, de Me X..., substituant la SCP KAROUKY AYACHE, avocat de M. Y..., de Me LATRAICHE, avocat de la société SOCOTEC, de Me Z..., substituant Me DELAGRANGE, avocat de la société SETEC FOULQUIER et de Me BISTAGNE, avocat de la société SOGEA ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Assistance Publique à Marseille fait appel de l'ordonnance en date du 9 décembre 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Y... architecte, du bureau d'études SETEC FOULQUIER, de l'entreprise SOGEA et de l'organisme de contrôle SOCOTEC, à lui verser une provision de 553 000 francs à valoir sur le montant des travaux de reprise de l'installation d'eau stérile construite pour les besoins de l'hôpital de la Conception à Marseille ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'en estimant comme non sérieusement contestable l'obligation qui aurait incombé aux défendeurs eu égard au fondement sur lequel reposait l'action au fond, le juge des référés n'a, en tout état de cause, soulevé d'office aucun moyen dont il aurait été tenu d'informer les parties avant de statuer ; qu'ainsi, l'assistance publique à Marseille n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation litigieuse a fait l'objet d'une réception prononcée le 16 octobre 1987, avec effet au 31 mars 1987 ; que les réserves annexées à cette décision ne concernaient pas la qualité de l'eau produite par l'installation ; que la demande au fond de l'Assistance Publique à Marseille, tendant à mettre en cause la garantie de parfait achèvement qui aurait incombé aux défendeurs, a été présentée au tribunal administratif le 9 février 1989, postérieurement au délai d'un an courant de la réception, tel qu'il est fixé par l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics auquel se réfère le marché et sur lequel se fonde l'Assistance Publique à Marseille pour rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'il suit de là que l'obligation de ces derniers envers l'Assistance Publique à Marseille doit être regardée comme étant sérieusement contestable au sens de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Assistance Publique à Marseille n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que les défendeurs soient condamnés à payer une provision à l'Assistance Publique à Marseille sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance Publique à Marseille à verser respectivement à M. Y..., à la société SETEC FOULQUIER, à la société SOGEA et à la société SOCOTEC, la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'Assistance Publique à Marseille est rejetée.Article 2 : L'Assistance Publique à Marseille est condamnée à payer respectivement à M. Y..., à la société SETEC FOULQUIER, à la société SOGEA et à la société SOCOTEC, la somme de cinq mille francs (5 000 francs), au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.