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92LY00014

CETATEXT000007456908 J2XLX1995X06X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456908.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 juin 1995, 92LY00014, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00014 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 1992, présentée pour Mme Yvonne X... demeurant ...

(38210)Tullins par la S.C.P. TACHET-ROCHELET, avocats au barreau de Lyon ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8629046 du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 septembre 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979 à 1982 et qui n'ont pas donné lieu à des dégrèvements en cours d'instance devant le tribunal ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de Me CAVAILLE, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par un avis du 9 mars 1993, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé au bénéfice de Mme Josette X... des dégrèvements au titre des années 1979 à 1982 portant en droits sur les sommes respectives de 48 131 francs, 35 934 francs, 11 248 francs et 101 811 francs et en pénalités respectivement sur 12 032 francs, 8 983 francs, 2 024 francs et 9 162 francs ; que, par un nouvel avis du 23 mai 1995, le directeur régional des impôts de Lyon a prononcé de nouveaux dégrèvements au titre des années 1979 à 1981 portant en droits sur les sommes respectives de 2 907 francs, 30 682 francs et 44 439 francs et en pénalités respectivement sur 726 francs, 7 670 francs et 7 999 francs ; qu'à concurrence de ces sommes, soit au total 323 748 francs, les conclusions d'appel de la requérante sont devenues sans objet ; que seule demeure en litige une partie des sommes taxées d'office par application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 1982 et qui ont été regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que tel est notamment le cas lorsqu'il existe une discordance suffisamment importante entre les revenus déclarés et les crédits bancaires dont a bénéficié l'intéressé ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction, que les revenus déclarés par Mme X... au titre de l'année 1982 se montaient à 223 406 francs alors que les crédits bancaires constatés sur les comptes de la requérante se sont élevés pour la même année à 1 146 586 francs ; que, s'il existait ainsi entre le total des crédits bancaires et les revenus déclarés une discordance importante, les crédits bancaires dont l'origine demeurait inexpliquée à la date à laquelle a été adressée la demande de justifications ne s'élevaient pour l'année en cause qu'à 52 966 francs ; que l'importance de ces sommes n'était pas suffisante, par rapport aux revenus déclarés par le contribuable au titre de cette même année en cause pour, en l'absence d'établissement d'une balance entre les ressources et les disponibilités employées, permettre à l'administration d'engager la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions demeurant en litige ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l'impôt supplémentaire sur le revenu des années 1979 à 1982 mis à la charge de Mme X..., à concurrence de la somme de 323 748 francs en droits et pénalités, détaillée dans les motifs du présent arrêt.Article 2 : Mme X... est déchargée du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1982 résultant de la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée et des pénalités y afférentes.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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