CETATEXT000007456910 J2XLX1995X06X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456910.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 juin 1995, 95LY00016, inédit au recueil Lebon 1995-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00016 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... Jean, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l' ordonnance en date du 16 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de MARSEILLE soit condamnée à lui payer une provision de 900 000 francs à valoir sur l'indemnisation correspondant au préjudice financier du fait de l'absence de paiement de son traitement du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994; 2°) de condamner la ville de MARSEILLE à lui payer une provision de 900 000 francs ; 3°) de condamner la ville de MARSEILLE à lui payer la somme de 1 000 francs au titre des frais irrépétibles; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Me NOTARI, avocat de la ville de MARSEILLE ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville : Considérant que si la requête introductive d'instance présentée par M. Y... n'a pas été présentée par ministère d'avocat, un mémoire signé par un avocat a été ultérieurement produit ; que ce mémoire, bien qu'il ait été enregistré postérieurement à l'expiration du délai d'appel, a régularisé la requête de M. Y... ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ville de MARSEILLE doit être écartée ; Sur la provision demandée : Considérant qu'aux termes de l' article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, par jugement en date du 13 décembre 1993, devenu définitif, le tribunal administratif de MARSEILLE a annulé l'arrêté du maire de cette ville, en date du 26 mars 1990, prononçant la mise à la retraite d'office de M. Y... ; que, par un nouvel arrêté, le maire a pris la même sanction pour compter du 1er février 1994 ; que la mesure de suspension, dont M. Y... avait antérieurement été l'objet, en date du 3 août 1984, en raison de poursuites pénales, a nécessairement pris fin, après la décision du juge pénal, nonobstant l'annulation susmentionnée, à la date du 26 mars 1990 où l'autorité administrative a prononcé une sanction disciplinaire ; qu'en l'absence de service fait, le requérant ne peut prétendre au rappel de son traitement ; qu'il est en droit, toutefois, d'obtenir la réparation du préjudice causé par cette décision illégale, en tenant compte, le cas échéant des fautes respectives de l'administration et de l'intéressé ; Considérant que la décision du 26 mars 1990 a été annulée pour défaut de motivation ; que la ville de MARSEILLE n'établit, ni même n'allègue, aucun fait de nature à la justifier au fond ; qu'eu égard aux traitements perçus antérieurement dont l'intéressé a été irrégulièrement privé et aux revenus de remplacement perçus pendant la période, le préjudice subi par M. Y..., entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier 1994, doit être regardé comme n'étant pas sérieusement contestable par la ville de MARSEILLE, à concurrence de la somme de 800 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande de provision ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de MARSEILLE à verser à M. Y... une provision de 1 000 francs demandée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la ville une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 16 décembre 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE, statuant en référé, a rejeté la demande de M. Y... est annulée.Article 2 : La ville de MARSEILLE est condamnée à payer à M. Y... une provision de huit cent mille francs (800 000 francs).Article 3 : La ville de MARSEILLE est condamnée à payer à M. Y... une provision de mille francs (1 000 francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., ainsi que les conclusions de la ville de MARSEILLE au titre des frais non compris dans les dépens, sont rejetées. 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.