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95LY00084

CETATEXT000007456912 J2XLX1995X06X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456912.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 juin 1995, 95LY00084, inédit au recueil Lebon 1995-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00084 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu la décision, en date du 21 décembre 1994, ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés au greffe de la cour le 13 janvier 1995, décision par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par M. Jaime Y... X..., demeurant ..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 89LY00372, en date du 29 mars 1990, au motif que les stipulations de l'article 1er de la convention consulaire du 7 janvier 1862 conclue entre la France et l'Espagne, publiée par décret impérial du 18 mai 1867, ayant pour effet de soustraire les ressortissants espagnols du champ d'application du décret 12 novembre 1938 modifié, M. Y... X..., ressortissant espagnol, était, contrairement à ce qu'a décidé le préfet de la Loire, dispensé de posséder la carte spéciale de commerçant pour pouvoir exercer la profession de commerçant ; Vu l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jaime Y... X..., par Me COPPER-ROYER, avocat aux Conseils ; Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 1988, présentés pour M. Jaime Y... X... et tendant à ce que le Conseil : 1°) annule le jugement du 18 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 francs en réparation du préjudice subi par lui du fait du refus qui lui a été opposé par le préfet de la Loire le 31 mai 1978 de lui renouveler sa carte de commerçant étranger ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 12 novembre 1938 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige soumis à la juridiction de renvoi : Considérant que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Considérant que, par l'arrêt du 29 mars 1990, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement en date du 18 avril 1988 du tribunal administratif de Grenoble comme territorialement incompétent pour connaître du litige né de la décision en date du 31 mai 1978 par laquelle le préfet de la Loire a refusé à M. Y... X..., ressortissant espagnol, le renouvellement de sa carte spéciale de commerçant étranger et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 francs en réparation des préjudices subis par lui du fait de cette décision ; que, dans son pourvoi en cassation, M. Y... X... n'a contesté que le rejet par l'arrêt susvisé de sa demande d'indemnité ; que, par suite, la juridiction de renvoi n'est saisie que des conclusions d'appel et des moyens exposés à leur soutien par l'intéressé ; Sur la responsabilité : Considérant que les stipulations de la convention consulaire du 7 janvier 1862 conclue entre la France et l'Espagne publiée par décret impérial du 18 mai 1867 ont pour effet de soustraire les ressortissants espagnols du champ d'application du décret du 12 novembre 1938 modifié ; que M. Y... X..., ressortissant espagnol, était, contrairement à ce qu'a décidé le préfet de la Loire, dispensé de posséder la carte spéciale de commerçant pour pouvoir exercer sa profession ; que si cette décision ne faisait pas obstacle en droit à ce que M. Y... X..., qui était dispensé de solliciter une autorisation, exerçât une profession commerciale, son intervention a eu pour effet d'empêcher l'intéressé de poursuivre son projet, dès lors qu'elle équivalait, en fait, à une interdiction d'exercice de cette activité ; qu'en prenant une telle décision, le préfet de la Loire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. Y... X... ; Sur le préjudice : Considérant que, tant en première instance qu'en appel, M. Y... X... s'est borné à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de deux millions de francs en réparation du préjudice résultant du refus illégal de renouvellement de sa carte de commerçant étranger, sans préciser les éléments qui le constituaient ; que, dans sa demande préalable d'indemnité, adressée le 20 janvier 1986 au ministre de l'intérieur et de la décentralisation, M. Y... X... a invoqué la perte subie sur la vente de sa propriété, la perte des revenus qu'il aurait pu tirer d'une activité commerciale et l'impossibilité de cotiser à une caisse de retraite, sans toutefois apporter les précisions et justifications nécessaires à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi, M. Y... X... ne justifie pas du préjudice allégué à ces différents titres ; Considérant, toutefois, que la décision susvisée a provoqué des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 300 000 francs, y compris tous intérêts à la date du présent arrêt ;Article 1er : L'Etat, (ministre de l'intérieur) est condamné à verser à M. Jaime Y... X... la somme de trois cent mille francs (300 000 francs) tous intérêts compris.Article 2 : Le surplus de la demande présentée par M. Jaime Y... X... devant le tribunal administratif de Grenoble ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE Décret 1867-05-18 Décret 1938-11-12

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