CETATEXT000007456916 J2XLX1995X06X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456916.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 juin 1995, 95LY00101, inédit au recueil Lebon 1995-06-14 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00101 4E CHAMBRE C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société Phocéenne de Matières Plastiques dont le siège est ..., par la SCP BOLLET et associés, avocat ; La société Phocéenne de Matières Plastiques demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance en date du 5 janvier 1995 en tant que, par cette ordonnance, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, n'a fait droit qu'à concurrence de 300 000 francs à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une provision de 4 500 000 francs à raison du préjudice qu'elle aurait subi du fait de la paralysie du fonctionnement de l'atelier de fabrication qu'elle exploite au sein de l'établissement pénitentiaire des Baumettes à Marseille entre le 11 septembre et le 5 octobre 1992 à la suite d'une interruption prolongée du service public pénitentiaire ; 2°) de porter à 4 605 000 francs le montant de la provision allouée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'à la suite d'une grève prolongée des personnels du service public pénitentiaire de la maison d'arrêt des Baumettes, à Marseille, du 11 au 29 septembre 1992, la société Phocéenne de Matières Plastiques, qui exploitait, au sein de l'établissement, en application d'une convention conclue avec l'administration pénitentiaire, un atelier de fabrication, montage et emballage de matériels sanitaires et de bacs à réserve d'eau, avec l'aide de prisonniers, a subi divers préjudices, liés à la suspension totale de cette activité, imputables à la méconnaissance de l'obligation contractuelle de l'administration de mettre à sa disposition la quantité de main d'oeuvre stipulée par la convention ; que les pièces du dossier établissent la réalité et le montant du préjudice résultant des frais supplémentaires engagés, du coût des stocks et de la perte de marge évalués par l'expert désigné en référé à la somme de 3 838 000 francs ; qu'il appartient au juge du référé statuant sur une demande de provision, d'apprécier, dans la seule limite du caractère contestable de l'obligation, le montant de la provision qu'il convient d'allouer au demandeur ; qu'au cas particulier, à concurrence du montant proposé par l'expert, l'obligation de l'Etat ne peut être regardée comme étant sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter le montant de la provision allouée à la société Phocéenne de Matières Plastiques à 3 838 000 francs ; qu'en revanche, la demande de la société Phocéenne de Matières Plastiques tendant à l'actualisation de la somme de 3 838 000 francs ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la société Phocéenne de Matières Plastiques est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a fait droit qu'à concurrence de 300 000 francs à sa demande de provision ;Article 1er : La provision que l'Etat a été condamné à payer à la société Phocéenne de Matières Plastiques par l'ordonnance du 5 janvier 1995 est portée de 300 000 francs à 3 838 000 francs.Article 2 : L'ordonnance du 5 janvier 1995 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Phocéenne de Matières Plastiques est rejeté. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.