CETATEXT000007456920 J2XLX1995X01X0000001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456920.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93LY01034, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01034 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1993, présentée par la société anonyme SOVEREX, dont le siège social est à SAINT-SYMPHORIEN d'OZON (Rhône), Zone industrielle du Pontet, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société SOVEREX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de VIENNE ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles du rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me SENECLAUZE, avocat de la société SOVEREX ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la réponse de l'administration aux observations formulées par la société SOVEREX à la suite de la réception de la notification de redressements répondait aux moyens et arguments précédemment développés ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait en tout état de cause se prévaloir d'une irrégularité fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'en admettant même que la décision par laquelle le directeur régional des impôts a rejeté la réclamation ne serait pas suffisamment motivée, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le fond : Considérant que selon l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis II 3° du code susvisé : "Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés" ; qu'enfin, l'article 44 bis III du même code dispose : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOVEREX a, dès sa création le 17 janvier 1984, bénéficié d'un contrat d'exclusivité consenti à son profit par les sociétés SHC et AVISA, alors qu'elle ne disposait encore d'aucun salarié ; qu'elle s'est ainsi chargée de la commercialisation de la production de ces entreprises, lesquelles n'avaient recours auparavant à aucun intermédiaire extérieur pour ce faire ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé au cours des années en litige par la société requérante provenait exclusivement de cette activité d'agent commercial exercée pour le compte de ces deux mandants, ainsi que des prestations de transport effectuées pour l'une d'entre elles ; qu'en outre, la détention de la majorité du capital de la société SOVEREX par le dirigeant de ces mêmes entreprises, l'acquisition par la société requérante d'une part significative du capital des sociétés qu'elle représentait et les conditions financières particulièrement avantageuses qui lui furent consenties par celles-ci pour procéder à cet achat, traduisent, outre ledit contrat d'exclusivité, l'existence d'une communauté d'intérêts entre les trois personnes morales ; que, dans de telles circonstances, l'activité exercée par la société SOVEREX au cours des exercices 1984 et 1985 doit être regardée comme résultant de la restructuration du service commercial des sociétés SHC et AVISA auxquelles elle était liée ; que, dès lors, la condition posée par l'article 44 bis III n'était pas remplie et la société requérante ne pouvait ainsi prétendre bénéficier de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 44 quater ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOVEREX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête de la société SOVEREX est rejetée. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.