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94LY01275

CETATEXT000007456925 J2XLX1995X01X0000001275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456925.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 17 janvier 1995, 94LY01275, inédit au recueil Lebon 1995-01-17 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01275 1E CHAMBRE C M. RICHER M. GAILLETON 1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1994, présentée par LA POSTE - Direction des Alpes Maritimes ; LA POSTE - Direction des Alpes Maritimes demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. Michel X..., annulé les arrêtés en date des 2 juin 1992 et 13 janvier 1993 par lesquels le préfet des Alpes Maritimes a respectivement déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition par la direction départementale des postes d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifié un immeuble abritant le bureau de poste Nice-Grimaldi et déclaré cessible l'immeuble désigné à l'état parcellaire au bénéfice de ladite direction des postes ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; > . Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de M. Y..., responsables des affaires juridiques, représentant LA POSTE - DIRECTION DES ALPES MARITIMES et de Me GAYETTI avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement." ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la Poste à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en date des 2 juin 1992 et 13 janvier 1993 par lesquels le préfet des Alpes Maritimes a déclaré d'utilité publique l'acquisition par la direction départementale des postes du terrain d'assiette et de l'immeuble abritant le bureau de poste Nice-Grimaldi et déclaré cet immeuble cessible, ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, par suite, la Poste n'est pas fondée à demander à la cour d'en prononcer le sursis à l'exécution ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X... tendant à ce que, par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Poste soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les conclusions de LA POSTE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 19 mai 1994 du tribunal administratif de Nice sont rejetées.Article 2 : La demande de M. X... tendant à la condamnation de LA POSTE à lui payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens est rejetée. 34-02-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

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