CETATEXT000007456929 J2XLX1995X01X0000001611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456929.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 93LY01611, inédit au recueil Lebon 1995-01-18 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01611 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour la société en nom collectif LES BLES D'OR dont le siège social est ..., par son mandataire, Me Y..., notaire ; La SNC LES BLES D'OR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SNC LES BLES D'OR, qui exploite à Cavalaire un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; Considérant que la société ne conteste pas qu'elle ait accepté les redressements auxquels, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, l'administration a procédé en suivant la procédure contradictoire ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des bases de l'imposition incombe à la SNC LES BLES D'OR ; Considérant, en premier lieu, que, pour tenter d'apporter cette preuve, la société requérante se prévaut du caractère probant de sa comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que les recettes journalières provenant des ventes au détail de la société étaient, au cours de la période litigieuse, comptabilisées globalement sans être appuyées, pour en justifier la consistance exacte, de documents annexes ; que, pour ce seul motif, et nonobstant la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant invoqués par la requérante, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de la SNC LES BLES D'OR comme dépourvue de valeur probante ; que si la SNC LES BLES D'OR se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle en date du 20 septembre 1957 à M. X... relative aux obligations comptables des commerçants au détail, il résulte, en tout état de cause, de ladite réponse que ces commerçants ne sont dispensés de justifier de l'inscription globale de leurs recettes par des bandes de caisse enregistreuse que s'ils sont en mesure de présenter des "fiches de caisse" ou une "main courante correctement remplie" ; que, ainsi qu'il a dit été ci-dessus, tel n'était pas le cas en l'espèce ; Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes de l'activité boulangerie, le vérificateur a dégagé la recette moyenne par quintal de farine panifiée utilisée à partir d'un relevé fourni par la société et l'a appliquée au nombre de quintaux de farine utilisée par année en prenant en compte les pertes, les invendus, les remises et la consommation personnelle ; que si la société requérante fait valoir que la part de farine utilisée pour la boulangerie représenterait une proportion inférieure à celle retenue par le vérificateur, elle n'apporte la preuve, ni de cette allégation, ni de ce que l'admission de cette proportion et la prise en compte des variations de stock ou de la ventilation des stocks de farine en fonction de l'utilisation pour la boulangerie ou la pâtisserie aboutiraient globalement à une exagération des bases d'imposition ; que, pour reconstituer les recettes de l'activité pâtisserie, le vérificateur a appliqué au montant des achats revendus un coefficient de 4, 5 qui a été établi à partir d'une étude de marge effectuée suivant les indications de la société et les prix pratiqués dans l'entreprise et a pris en compte les pertes, les invendus, les remises et la consommation personnelle ; que si la SNC LES BLES D'OR invoque le caractère forfaitaire de cette méthode, l'étude de marge fait ressortir, suivant les produits analysés par le vérificateur, des coefficients de 4 à 6, voire 6, 28 pour les croissants ordinaires et 10, 20 pour les sablés ; que, par suite, et alors même que le coefficient de 4, 5 serait éloigné des constatations statistiques d'un centre de gestion agréé du Var, la SNC LES BLES D'OR n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des bases de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LES BLES D'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de la SNC LES BLES D'OR est rejetée. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.