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93LY01696

CETATEXT000007456933 J2XLX1995X01X0000001696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456933.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 26 janvier 1995, 93LY01696, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01696 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1993, la requête présentée pour M. et Mme Gilbert X..., demeurant ... de Pertuis

(84120), par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 septembre 1993 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à ce que le juge des référés administratifs condamne Gaz de France à leur verser une provision de 400 000 francs ou, à tout le moins, de 320 000 francs, sur le fondement de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison de dommages causés à leurs cultures par des travaux entrepris par Gaz de France ; 2°) de leur accorder ladite provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me BUSSAC, avocat de GAZ DE FRANCE ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que pour obtenir l'annulation de l'ordonnance en date du 30 septembre 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de Gaz de France au versement d'une provision, M. et Mme X... se prévalent de l'obligation qui pèserait sur cet établissement public de leur régler des indemnités à raison de la perte de récoltes due à l'abaissement de la nappe phréatique qui serait imputable aux travaux d'enfouissement du gazoduc Cabriès-Manosque ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier, en l'état actuel de l'instruction, que la perte de récolte de cultures légumières qui aurait affecté une parcelle de 7 hectares appartenant à M. et Mme X... au lieudit "Les Iscles de Maty", sur le territoire de la commune de Beaumont de Pertuis, serait directement imputable aux travaux susmentionnés réalisés par Gaz de France ; qu'il suit de là que le caractère non sérieusement contestable de la créance alléguée n'est pas établi ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.