CETATEXT000007456941 J2XLX1995X02X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456941.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 février 1995, 94LY00631, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00631 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1994, présentée pour M. Pierre X..., demeurant Quartier Saint-Laurent, VILLEDIEU, 84110 VAISON-LA-ROMAINE par Me Z..., avocat au barreau de Carpentras ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Drôme soit déclaré responsable de l'accident mortel dont a été victime son épouse le 29 mai 1990 et condamné à lui payer la somme de 200 000 francs pour chacun de ses trois enfants mineurs en réparation de leur préjudice moral, la somme de 300 000 francs à titre de préjudice alimentaire et pour lui-même la somme de 200 000 francs en réparation de son préjudice moral ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ; - les observations de Me RIVA, avocat du département de la Drôme et de Me DESPRES, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie que, alors qu'elle circulait à vive allure sur la route départementale n° 59, sur le territoire de la commune de Suze-La-Rousse (Drôme), le véhicule conduit par Y... ARNAUD s'est déporté sur sa gauche, puis à droite et de nouveau à gauche avant d'entrer en collision avec un ensemble routier qui arrivait en sens inverse ; que, si M. X... soutient que l'accident est imputable à un affaissement affectant le bord droit de la chaussée sur les lieux de l'accident, il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'audition du chauffeur de l'ensemble routier, que Mme X... avait déjà perdu le contrôle de son véhicule dès le virage précédant la ligne droite où s'est produit l'accident ; que la circonstance qu'un ralentisseur était implanté sur la chaussée, à 85 mètres et non à quelques mètres du lieu de l'accident, n'est pas de nature à démontrer que Mme X... circulait à vitesse réduite ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances susrappelées, l'accident ne peut être regardé comme imputable à une défectuosité de la voie publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.