CETATEXT000007456945 J2XLX1995X02X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456945.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 février 1995, 94LY00678, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00678 2E CHAMBRE C Mlle PAYET M. COURTIAL Vu, enregistrée au greffe de la cour le, 26 avril 1994, la requête présentée pour la Société des Carrières Alpines de Diorite (S.C.A.D.), représentée par son président directeur général en exercice et dont le siège social est quartier de Blaigny à Veynes
(05400), par Me X..., avocat ; La Société des Carrières Alpines de Diorite demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée avec le département des Hautes-Alpes à payer à M. Robert Y... les sommes de 120 212,96 francs et de 6 340 francs, à raison de dommages qui auraient été causés à un bâtiment de sa ferme par des tirs de mines, ainsi que les sommes de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de 10 366,23 francs au titre du remboursement des frais d'expertise ; 2°) de la décharger de ladite condamnation et, en toute hypothèse, de décider que le département des Hautes-Alpes devra la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me FERLAY, avocat du département des Hautes-Alpes, et de Me CANELLAS, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance en date du 13 septembre 1989 du vice-président du tribunal administratif de Marseille, que l'immeuble appartenant à M. Y... au lieudit Giers à Saint-Etienne-en-Devoluy, présente des fissures qui affectent la cheminée et le pignon, les voûtes ainsi que le linteau en pierres de taille de la porte d'entrée de la bergerie ; que si cet immeuble est vétuste et présente des fissures anciennes, celles-ci ont été aggravées ; que des tirs de mines ont été effectués, notamment du 9 au 22 août 1988 pour le compte de la S.C.A.D. en vue de la réalisation des travaux d'élargissement de la voie départementale n° 517, à 400 mètres à vol d'oiseau de l'immeuble endommagé ; qu'il ressort dudit rapport que ces tirs, par leur répétition et l'ampleur des vibrations qu'ils ont occasionnées, doivent être regardés comme étant directement à l'origine des désordres susmentionnés ; que par suite, la responsabilité du département des Hautes-Alpes, maître de l'ouvrage et de la S.C.A.D., entrepreneur titulaire du marché, se trouve engagée à l'égard de M. Y... qui a la qualité de tiers ; Sur le préjudice : . En ce qui concerne le dommage immobilier : Considérant que pour remédier à la situation exposée plus haut, l'expert a préconisé, outre le rejointoiement des fissures et la réfection de la cheminée, des travaux essentiellement confortatifs de nature à assurer la stabilité des quatre voûtes endommagées, par la création de contreforts armés au droit des piliers et le renforcement des clés correspondantes par une reprise ponctuelle en béton armé ; que ces travaux ont été évalués par l'expert à la somme de 120 212,96 francs ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'évaluation du préjudice dont s'agit ; que, dans la mesure où lesdits travaux se bornent à rétablir l'état de la maison antérieurement au tir de mines, il n'y a pas lieu de procéder à un abattement pour vétusté ; qu'en se bornant à alléguer une absence de fonds nécessaires, M. Y... n'établit pas avoir été, à la date du dépôt du rapport de l'expert, dans l'impossibilité de faire exécuter les travaux dont s'agit ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'indexation de la somme susmentionnée sur l'indice du coût de la construction ; que, par suite, les conclusions qu'il a formulées en ce sens, par la voie de l'appel incident, ne peuvent qu'être rejetées ; . En ce qui concerne les autres dommages : Considérant, d'une part, que M. Y... ayant justifié de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé, en raison des désordres provoqués par les tirs de mines, de louer un chargeur agricole et d'acheter une bâche à ensilage pour les sommes se montant respectivement 5 000 et 1 340 francs ainsi qu'il ressort des factures produites ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu l'évaluation dudit préjudice ; Considérant, d'autre part, que si M. Y... demande une indemnité de 50 000 francs pour lui permettre de remplacer son tracteur, il ne justifie pas d'un préjudice en lien avec les travaux publics litigieux ; que de telles conclusions ne peuvent dès lors qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que ni la S.C.A.D, ni le département des Hautes-Alpes, ni M. Y... ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé en tant qu'il détermine l'étendue du préjudice de M. Y... ; Sur les appels en garantie : Considérant que les conclusions de la S.C.A.D. tendant à être relevée de la condamnation à garantir le département ne sont étayées pour aucun moyen ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être écartées ; Considérant que les conclusions de la S.C.A.D. tendant à ce que le département des Hautes Alpes la garantisse des condamnations prononcées à son encontre par les premiers juges sont nouvelles en appel et ne peuvent dès lors être accueillies ; Considérant que l'appel incident, en tant qu'il vise à obtenir pour le département la garantie de la S.C.A.D, garantie déjà accordée par le jugement attaqué, est sans objet et n'est donc pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... tendant à ce que la somme de 5 000 francs qui lui a été accordée sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par les premiers juges, soit portée à 15 000 francs ; Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée en appel sur le fondement du même article L. 8-1 par le département des Hautes-Alpes qui est la partie perdante en la présente instance ;Article 1er : La requête de la Société des Carrières Alpines de Diorite, ensemble les conclusions de M. Y... et les conclusions du département des Hautes-Alpes sont rejetées. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-02-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1