CETATEXT000007456947 J2XLX1995X02X0000000690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456947.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 février 1995, 90LY00690, inédit au recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Lyon 90LY00690 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1990, présentée pour la commune de SAINT-LAURENT-du-VAR, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune de SAINT-LAURENT-du-VAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a déchargé la société YACHT CLUB INTERNATIONAL de SAINT-LAURENT-du-VAR du paiement des cotisations de taxe foncière afférentes aux années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société YACHT CLUB INTERNATIONAL de SAINT-LAURENT-du-VAR devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) de condamner ladite société aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de SAINT-LAURENT-du-VAR a accusé réception du jugement attaqué le 12 juillet 1990 ; que sa requête, enregistrée le 6 septembre suivant, soit avant l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est dès lors recevable ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ni sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Saint-Laurent du Var : Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 42 du cahier des charges de la convention du 17 avril 1975, par laquelle l'Etat a concédé à la commune de SAINT-LAURENT-du-VAR la construction et l'exploitation d'un port de plaisance sur le domaine public maritime, "le concessionnaire supportera seul la charge de tous les impôts dus par lui dans les conditions stipulées au code général des impôts et notamment de l'impôt foncier auxquels seraient ou pourraient être assujettis les terrains et aménagements, quelles qu'en soient la nature et l'importance, qui seraient exploités en vertu de la présente concession" ; que selon l'article 2 de la convention du 28 novembre 1975 portant sous-traitance de cette concession et intervenue entre ladite commune et la société YACHT CLUB INTERNATIONAL, cette dernière est substituée à la Ville "dans l'ensemble des droits, charges et obligations" résultant notamment de l'article 42 du cahier des charges de la concession ; Considérant qu'il ressort clairement de ces dispositions qu'il était de la commune intention des parties de faire supporter par le concessionnaire la charge de l'impôt foncier afférent aux installations concédées, alors même que celui-ci n'en serait pas le redevable légal ; que de telles stipulations contractuelles, dont il n'est pas établi qu'elles contreviendraient aux principes régissant les contrats administratifs, obligeaient la société au paiement desdites taxes ; qu'ainsi, notamment, la commune de SAINT-LAURENT-du-VAR a pu régulièrement en solliciter le règlement de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société YACHT CLUB INTERNATIONAL n'était pas tenue au paiement à la commune de la taxe foncière afférente aux années 1981, 1982 et 1983 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société YACHT CLUB INTERNATIONAL devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que si les dispositions de l'article R.241-4 du code des communes autorisent le maire à rendre exécutoire, pour le recouvrement d'une créance de sa commune, l'ordre de recette qu'il émet, elles ne lui imposent pas de le faire dès l'émission de cet ordre de recette ; qu'ainsi, la société ne saurait, en tout état de cause, invoquer utilement la circonstance que le maire de la commune de Saint-Laurent du Var n'aurait pas rendus exécutoires les titres de recettes en litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société YACHT CLUB INTERNATIONAL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de SAINT-LAURENT-du-VAR soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de SAINT-LAURENT-du-VAR tendant à ce que la société YACHT CLUB INTERNATIONAL soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1990 du tribunal administratif de NICE est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société YACHT CLUB INTERNATIONAL devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la commune de SAINT-LAURENT-du-VAR tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES Code des communes R241-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.