CETATEXT000007456950 J2XLX1995X02X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456950.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 février 1995, 92LY00729 92LY00840, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-02-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00729 92LY00840 Rejet 2E CHAMBRE B M. Lukaszewicz M. Jouguelet M. Courtial 1°) Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 juillet 1992, sous le n° 92LY00729, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 4 juillet 1988 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute Corse relative aux rémunérations d'ingénierie publique de M. X... au titre de l'année 1987 et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 8 142 francs ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; 2°) Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 août 1992, sous le n° 92LY00840, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'agriculture et de la forêt ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute Corse a rejeté la demande de M. X... tendant au versement d'un complément de rémunération d'ingénierie publique pour l'année 1986 et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour la liquidation des sommes qui lui étaient dues ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ; Vu la loi n° 55-985 du 26 juillet 1955 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les deux recours susvisés du ministre de l'agriculture et de la forêt concernent un même fonctionnaire et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Sur la compétence de la cour : Considérant que les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia tendaient à l'annulation de deux décisions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute Corse refusant de lui verser l'intégralité des dotations théoriques des rémunérations pour missions d'ingénierie publique correspondant à son grade et à son poste pour les années 1986 à 1987 et à la condamnation de l'Etat à lui payer deux indemnités correspondant aux sommes en litige ; qu'en réclamant ainsi la condamnation de l'Etat à lui verser ces indemnités, M. X... a donné à ses demandes le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, par suite, les recours du ministre de l'agriculture et de la forêt tendant à l'annulation des deux jugements ayant fait droit à ces demandes relèvent, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; que l'exception d'incompétence de la cour opposée par M. X... à ces deux recours doit, dès lors, être rejetée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 29 septembre 1948 : "Les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées et les agents placés sous leurs ordres ont droit à l'allocation d'honoraires lorsqu'ils prennent part sur la demande des départements, communes, chambres de commerce, sociétés nationales, associations syndicales et autres collectivités ou établissements publics, et avec l'autorisation de l'administration, à des travaux à l'égard desquels leur intervention n'est pas rendue obligatoire par les lois et règlements généraux" ; qu'en vertu de l'article 5 de la même loi, le mode de rémunération de ces fonctionnaires pour ces travaux supplémentaires est réglé par des arrêtés ministériels ; que ces dispositions ont été rendues applicables par l'article 1er de la loi du 26 juillet 1955 aux fonctionnaires du génie rural lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités, établissements publics ou groupements publics, dans des opérations qui sont de leur compétence technique telle que définie par le décret du 10 avril 1952 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les allocations ainsi versées aux fonctionnaires ayant participé aux travaux supplémentaires susdéfinis ont le caractère d'honoraires, et non d'indemnités ou primes de rendement à raison de leur fonction principale ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la forêt ne pouvait légalement, par l'article 5 de l'arrêté du 10 novembre 1980 et l'article 8 de l'arrêté du 13 novembre 1980 retenir comme critère de répartition des rémunérations d'ingénierie publique la manière dont ces agents servent l'Etat ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la forêt n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de Haute-Corse refusant de verser à M. X... en raison de sa manière de servir l'intégralité de ses rémunérations d'ingénierie pour les années 1986 et 1987 et a condamné l'Etat à lui payer deux indemnités correspondant à la différence entre les rémunérations correctement calculées et celles effectivement versées ; que les recours susvisés ne peuvent qu'être rejetés ;Article 1er : Les recours susvisés du ministre de l'agriculture et de la forêt sont rejetés. 36-08-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Rémunération pour mission d'ingénierie accordée aux fonctionnaires du génie rural (lois n° 48-153 du 29 septembre 1948 et n° 55-985 du 26 juillet 1955) - Modalités de répartition entre les bénéficiaires - Illégalité des arrêtés des 10 et 13 novembre 1980 du ministre de l'agriculture
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.