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94LY00088

CETATEXT000007456957 J2XLX1994X07X0000000088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456957.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 11 juillet 1994, 94LY00088, inédit au recueil Lebon 1994-07-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00088 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1994, la requête présentée par M. Jean-Marie CONSTANTINI, demeurant ..., représenté par Me BELANGER, avocat ; M. CONSTANTINI demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance du 15 décembre 1993 prise par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice chargé des référés qui a rejeté sa demande tendant à voir condamner le ministre de l'intérieur à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée suite au jugement au fond ; 2°) de lui accorder une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me Paul-Emile BELANGER, avocat de M. Jean-Marie X... ; - et les conclusions de M BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner la versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que M. Jean-Marie CONSTANTINI, employé en qualité de croupier par la société fermière du casino municipal de Cannes, a été, en septembre 1989, inculpé d'escroquerie avec d'autres croupiers et joueurs et mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter les salles de jeux ; que le 29 novembre 1989, il a été licencié sans indemnité par son employeur ; que, par une décision du 4 octobre 1990, le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de retrait d'agrément d'employé de jeux ainsi que l'exclusion administrative des salles de jeux ; que, par une ordonnance du 28 août 1992, le juge d'instruction a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre M. CONSTANTINI du chef d'escroquerie ; que M. CONSTANTINI, estimant que la décision du ministre de l'intérieur lui avait causé un préjudice matériel et moral, a demandé le versement d'une indemnité de 1,5 million de francs, qui a été implicitement rejetée ; qu'il a ensuite saisi, outre le juge du fond, le juge du référé en demandant l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 1 million de francs, requête qui a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 1993 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de NICE dont il fait appel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le ministre de l'intérieur soutient que sa décision du 4 octobre 1990 a été prise pour des motifs tirés des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos et non en raison de l'inculpation de M. CONSTANTINI, il n'apporte devant le juge aucun élément précis à l'appui de son affirmation de nature à établir que ce dernier aurait commis des actes prohibés par cette réglementation ; que, dans ces conditions, M. CONSTANTINI est fondé à soutenir que la décision administrative repose sur des faits matériellement inexacts et est, en conséquence, fautive ; Considérant que si M. CONSTANTINI demande a être indemnisé de la perte de salaire de croupier, il résulte de l'instruction que ce chef de préjudice n'a pas de lien direct avec la décision administrative fautive du 4 octobre 1990, mais est la conséquence de son licenciement par son employeur le 29 novembre 1989 après sa mise sous contrôle judiciaire et la décision du juge d'instruction de lui interdire l'accès aux salles de jeux ; que, par ailleurs, il n'apporte pas la preuve, par les pièces qu'il produit, que cette décision est à l'origine d'un refus d'embauche ; Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, M. CONSTANTINI est fondé à soutenir que cette décision lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le montant à 10 000 francs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CONSTANTINI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande ;Article 1er : L'Etat (ministre de l'intérieur) est condamné à verser à M. CONSTANTINI une indemnité provisionnelle de dix mille francs (10 000 francs).Article 2 : L'ordonnance du 15 décembre 1993 du juge des référés du tribunal administratif de NICE est annulée. 60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Décret 59-1489 1959-12-22 art. 10

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