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94LY00350

CETATEXT000007456965 J2XLX1994X07X0000000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456965.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 11 juillet 1994, 94LY00350, inédit au recueil Lebon 1994-07-11 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00350 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1994, la requête présentée par la Communauté Urbaine de Lyon représentée par son président en exercice domiciliée Hôtel de la Communauté Urbaine de Lyon, Rue du Lac à Lyon

(69003)par Me Flecheux, avocat ; La Communauté Urbaine de Lyon demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 27 janvier 1994 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne à la société Assurances Générales de France et à la société Shell de communiquer, dans le cadre de la procédure d'expertise, un certain nombre de documents utiles à l'accomplissement de cette mission d'expertise ; 2°) de faire droit à sa demande tendant à la communication de l'état de stocks au moment du sinistre, les documents contractuels, plannings d'exécution et comptes rendus de chantiers relatifs à l'exécution des travaux réalisés sur le site au moment du sinistre à l'initiative de la société Shell et le ou les rapports dressés par les inspecteurs et tous les experts des X... Générales de France à l'occasion du sinistre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1994 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - les observations de Me BLAZI substituant Me FLECHEUX, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon et de Me FISHER, avocat de la société Shell ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que devant le juge d'appel la Communauté Urbaine de Lyon demande, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 1994 qui a refusé, dans le cadre d'une opération d'expertise destinée à apprécier les conditions d'intervention des sapeurs-pompiers de la communauté urbaine de Lyon pour lutter contre l'incendie qui s'était déclaré dans le dépôt de la société Shell au port Edouard Herriot à Lyon le 2 juin 1987, de faire droit à sa demande de communication de documents détenus par la société Shell et les Assurances Générales de France et, d'autre part, que soit ordonné à ces dernières de communiquer aux experts et aux partie l'état des stocks établi au jour du sinistre par la société Shell, la totalité des documents contractuels, plannings d'exécution et comptes rendus de chantier relatifs à l'exécution des travaux réalisés sur le site au moment de l'incendie, et le ou les rapports dressés par les inspecteurs et les experts des X... Générales de France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Shell a produit en appel l'état des réservoirs et la situation des stocks au 2 juin 1987, date du sinistre, ainsi que les pièces qu'elle prétend détenir relatives aux travaux entrepris sur le site de dépôt d'hydrocarbures ; que les conclusions de la Communauté Urbaine de Lyon tendant à la communication de ces pièces sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par ailleurs, les Assurances Générales de France soutiennent, sans avoir été au cours de l'instruction utilement contredites, qu'elles n'ont chargé aucun expert ou inspecteur de dresser un rapport sur les causes du sinistre ; que dans ses conditions, la demande de la Communauté Urbaine de Lyon tendant à la production des documents précités ne peut être accueillie ; que la communauté urbaine de Lyon n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la communauté urbaine de Lyon tendant à la communication de documents détenus par la société shell.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté urbaine de Lyon est rejeté. 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION

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