CETATEXT000007456976 J2XLX1994X07X0000000489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456976.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 94LY00489, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY00489 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mlle PAYET Mme HAELVOET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1994, la requête présentée pour M. Christian Y..., demeurant "Le Chamodet" à SAINT CHEF
(38890)par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 1994, par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de le décharger de la taxe contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. Y... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ( ...)." ; qu'aux termes de l'article R.197-3 du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité : ( ...) c. Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut, l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ( ...). ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre dans sa rédaction issue du décret n° 86-1049 du 26 septembre 1985 : "( ...) Les vices de forme prévus à l'article R.197-3 a, b et d peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues à l'article R.197-3 c." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 7 juillet 1986, M. Y... a adressé à l'administration fiscale, par l'intermédiaire de son avocat, une correspondance dont les termes peuvent être interprétés comme une demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; que, par son objet, une telle demande présente le caractère d'une réclamation contentieuse, point qui n'est d'ailleurs pas contesté par le service ; que, c'est dès lors à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. Y... -alors qu'au surplus ladite réclamation doit être regardée comme ayant été régularisée devant le tribunal administratif en ce qui concerne la signature- ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ; qu'il y a lieu de prononcer le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble afin qu'il y soit statué sur le fond ;Article 1er : L'ordonnance en date du 3 février 1994 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué sur le fond. 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI Livre des procédures fiscales L199, R197-3