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93LY00421

CETATEXT000007456993 J2XLX1994X11X0000000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456993.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 93LY00421, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00421 Droits maintenus 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Chanel M. Bonnaud Vu, enregistré le 23 mars 1993 au greffe de la cour, le recours présenté par le ministre du budget ; Le ministre du budget demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 1er juillet 1992, rectifié pour erreur matérielle par ordonnance du 31 août 1992, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. X... en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de remettre à concurrence des droits et des pénalités de 100% y afférentes, correspondant à des bases imposables respectivement de 69 230 francs, 98 760 francs et 99 290 francs, les impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre du budget : Considérant qu'aux termes de l' article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription." ; Considérant que lorsque l'administration met en recouvrement l'impôt correspondant aux revenus déclarés par le contribuable, elle n'est pas tenue, alors même que l'intéressé se trouve en situation de taxation d'office en raison du caractère tardif de ses déclarations, de notifier au contribuable le montant des revenus ainsi taxés d'office, nonobstant les dispositions de l'article 181 A du code général des impôts, reprises à l'article L 76 du livre des procédures fiscales, qui ne concernent que les redressements apportés aux déclarations ou les impositions établies en l'absence de déclaration ; Considérant que M. X... a déclaré, après deux mises en demeure, les revenus dont il avait disposé en 1980, 1981, 1982 ; que l'administration a notifié, le 28 mai 1984, les redressements qu'elle entendait apporter à ces déclarations et informé le contribuable qu'il serait taxé d'office et soumis aux pénalités prévues par l'article 1733-I du code général des impôts ; que l'absence d'indication du montant des revenus déclarés et des modalités de détermination des redressements ne constituait pas une irrégularité de nature à provoquer la décharge des impositions, mais seulement de la partie de celles-ci excédant le montant des revenus déclarés ; qu'en outre, ladite notification, dont la régularité doit être appréciée par chef de redressement, précisait les motifs de la taxation d'office, et les dispositions fondant l'application de la pénalité de 100% applicable en cas de taxation d'office ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement et l'ordonnance contestés, a prononcé la décharge totale des impositions ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rétablir, à concurrence des revenus déclarés et des pénalités de 100 % correspondantes, les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, mises en recouvrement le 30 novembre 1984, et pour lesquelles, contrairement à ce que soutient l'intimé, le délai de reprise de l'administration n'était pas expiré au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel, les conclusions de M. X... tendant à ce que lui soient versés les intérêts au taux légal et les intérêts prévus par l' article 1153 du code civil, sur les remboursements dus à raison du jugement du 1er juillet 1992 ne sont pas recevables ;Article 1er : L'impôt sur le revenu (droits et pénalités) auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 est remis à sa charge, à concurrence des revenus déclarés.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 1er juillet 1992 rectifié par l'ordonnance du 31 août 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Les conclusions de M. X... sont rejetées. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - CARACTERE OBLIGATOIRE -Absence - Taxation d'office de revenus tardivement déclarés par le contribuable. 19-01-03-02-02-01 Lorsque l'administration met en recouvrement l'impôt correspondant aux revenus déclarés par le contribuable, elle n'est pas tenue, alors même que l'intéressé se trouve en situation de taxation d'office en raison du caractère tardif de ses déclarations, de notifier au contribuable le montant des revenus ainsi taxés d'office. L'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne concerne que les redressements apportés aux déclarations ou les impositions établies en l'absence de déclaration. CGI 181 A, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L76, L169 Code civil 1153

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