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92LY00454

CETATEXT000007456995 J2XLX1994X11X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456995.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 92LY00454, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00454 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1992, présentée pour M. et Mme Jean-Jacques X..., demeurant ... par la SCP MERMET-PAULY-AZEMA, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 24 janvier 1992 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a laissé à leur charge une part de 30 % dans la responsabilité dans les dommages causés à leur maison d'habitation par un ouvrage public de la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE et a rejeté leur demande d'indemnité pour la dépréciation de leur bien ; 2°) de dire la commune de COLLONGES-SOUS- SALEVE entièrement responsable des désordres causés à leur propriété en la condamnant à leur payer la somme de 20 000 francs pour la réparation des dommages outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1989, une indemnité de 200 000 francs au titre de la dépréciation de leur propriété et 15 000 francs au titre des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me AUBERT-MOULIN substituant Me DELAFON, avocat de la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions nouvelles : Considérant que, dans leur mémoire en réplique, M. et Mme X... demandent à la cour, pour faire cesser l'évolution des désordres qui affectent leur immeuble, de condamner la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE à exécuter à ses frais les travaux préconisés par le collège d'experts dans le rapport déposé au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 25 novembre 1988 ; que ces conclusions présentées directement devant la cour constituent une demande nouvelle en appel et ne sont donc pas recevables ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres qui affectent la propriété de M. et Mme X... ont pour origine les travaux d'aménagement d'un terrain de sport entrepris en contrebas, à partir de 1974, par la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE et qui se sont poursuivis en 1984-1985 avec l'enlèvement de la butée naturelle qui existait au pied du talus au droit des propriétés situées en amont ; qu'ainsi, ces travaux ont constitué la cause déterminante des désordres subis par l'immeuble des requérants et engagent la responsabilité de la commune à l'égard de M. et Mme X... ; Considérant toutefois qu'il ressort également des rapports d'expertise établis dans le cadre des instances en référé formées tant par les propriétaires du lotissement "l'Orée du bois", riverains du terrain de sports, que par la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE que, d'une part, le terrain d'assise présentant des argiles gonflantes, il appartenait à M. et Mme X... de se prémunir contre les risques de glissement lors de l'édification du garage qu'ils ont, ultérieurement, accolé à leur maison d'habitation ainsi que des murets extérieurs et, d'autre part, que certains désordres constatés sur l'immeuble ont pour origine le retrait du béton ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le tribunal administratif, contrairement à ce que soutiennent tant les requérants que la commune dans son recours incident, a fait une exacte appréciation des choses en retenant un partage de responsabilité laissant à M. et Mme X... 30 % du montant de la réparation des désordres ; Sur la perte de la valeur vénale de la propriété : Considérant que les préjudices liés à la perte de la valeur vénale qu'aurait subi leur propriété du fait de ces désordres n'a pas le caractère certain ; que, par suite, il ne peut être indemnisé ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi devant l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;" Considérant que dès lors que la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE n'est pas la partie perdante, ces dispositions font obstacles à ce qu'une condamnation soit prononcée contre elle en application des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Jacques X... est rejetée.Article 2 : Le recours incident de la commune de COLLONGES-SOUS-SALEVE est rejeté. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 Décret 91-1266 1991-12-19 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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