CETATEXT000007456996 J2XLX1994X11X0000000466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456996.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 23 novembre 1994, 92LY00466, inédit au recueil Lebon 1994-11-23 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00466 4E CHAMBRE C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1992, présentée pour M. et Mme X... DE LAERE demeurant "Le Chypre" à 74350 CERCIER par la SCP BOUCHET-MERMET-PAULY-AZEMA, avocat ; M. et Mme DE LAERE demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Collonges sous Salève à leur verser une indemnité de 1 002 237 francs, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qu'ils ont subi en raison des désordres apparus dans leur propriété à la suite des travaux d'aménagement d'un terrain de sport ; 2°) de condamner la commune de Collonges sous Salève à leur payer également la somme de 620 278 francs à titre d'indemnisation du préjudice lié à la perte de la valeur vénale du terrain d'assiette de leur habitation devenu inconstructible à la suite du sinistre, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 1988, et 20 000 francs au titre des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me AUBERT-MOULIN substituant Me DELAFON, avocat de la commune de Collonges sous Salève ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions nouvelles : Considérant que, dans leur mémoire en réplique, M. et Mme DE LAERE ont porté de 620 278 francs à 804 153 francs leurs prétentions en ce qui concerne l'indemnité qu'ils réclament au titre du préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale du terrain, devenu inconstructible, qui supportait leur maison d'habitation ; que cette augmentation de leurs prétentions, non fondée sur une aggravation, constitue des conclusions nouvelles irrecevables ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise établis dans le cadre des instances en référé formées tant par les propriétaires du lotissement "L'Orée du bois" riverains du terrain de sport aménagé en contrebas par la commune de Collonges sous Salève que par cette dernière, que les très importants désordres affectant la propriété des requérants, caractérisés par de nombreuses fissures et un basculement partiel du chalet qui a conduit le maire à prescrire, par arrêté en date du 7 octobre 1987, son évacuation, ne sont apparus que lors de la réalisation des travaux de terrassement ; que ces travaux ont notamment eu pour objet l'enlèvement de la butée naturelle qui existait au pied du talus créé par l'aménagement dudit terrain ; qu'ainsi, et même si l'immeuble a été construit dans une zone sensible aux risques de glissements de terrains en raison de la nature et du régime hydraulique du sous-sol qui auraient sûrement nécessité un drainage plus efficace, les travaux communaux ont été la cause déterminante des désordres susmentionnés ; que, dès lors que seule la qualité de la construction du bâtiment a évité qu'il ne s'écroule lors de son basculement partiel, la responsabilité de la commune, contrairement à ce qu'elle soutient dans son appel incident, est entièrement établie ; Sur la réparation du préjudice : En ce qui concerne les dommages à la propriété : Considérant, en premier lieu, que dans leur rapport déposé au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 1988, les experts n'avaient envisagé le redressement et la réparation du chalet de M. et Mme DE LAERE que dans l'hypothèse où les travaux indispensables pour faire cesser le glissement seraient rapidement réalisés ; qu'au moment où le tribunal s'est prononcé, la construction d'un mur-poids destiné à reconstituer la butée naturelle au pied du talus n'avait pas été réalisée ; que, par suite, le tribunal a fait une juste appréciation de la situation en retenant le principe de la reconstruction à l'identique et en condamnant la commune à verser la somme de 800 000 francs à M. et Mme DE LAERE ; Considérant, en second lieu, qu'aucun des travaux préconisés par les experts en vue de stabiliser efficacement le terrain n'ayant été effectué par la commune, le préjudice subi par les requérants du fait de la dépréciation de leur terrain présente un caractère certain et permanent ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune de Collonges sous Salève à leur verser 400 000 francs, outre intérêts au taux légal ; En ce qui concerne le préjudice de jouissance : Considérant que M. et Mme DE LAERE ne pouvaient demander aux premiers juges l'attribution d'une indemnité pour perte de jouissance venant s'ajouter à l'indemnité allouée qui correspond à la valeur totale de l'immeuble ; que, dès lors, la commune de Collonges sous Salève est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à leur verser 200 000 francs, tous intérêts compris, au titre du préjudice de jouissance ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 au 10 juillet 1991, les conclusions de M. et Mme DE LAERE doivent être regardées comme demandant la condamnation de la commune de Collonges Sous Salève sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi devenue l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Collonges sous Salève à verser 4 000 francs à M. et Mme DE LAERE au titre des dispositions susvisées ;Article 1er : La somme que la commune de Collonges sous Salève est condamnée à verser à M. et Mme DE LAERE en application des articles 1 et 3 du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 janvier 1992 est portée à un million deux mille deux cent trente sept francs (1 002 237 francs), outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 1989.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 janvier 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... DE LAERE ainsi que le surplus du recours incident de la commune de Collonges sous Salève sont rejetés.Article 4 : La commune de Collonges sous Salève est condamnée à verser à M. et Mme DE LAERE quatre mille francs (4 000 francs) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Arrêté 1987-10-07 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-907 1988-09-02 Décret 91-1266 1991-12-19 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.