CETATEXT000007456999 J2XLX1994X11X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/69/CETATEXT000007456999.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 9 novembre 1994, 92LY00476, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Cour administrative d'appel de Lyon 92LY00476 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1992, présentée par la SARL STUDIO X... et Cie dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, M. A. X... ; La SARL STUDIO X... et Cie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1978 au 31 mars 1982, par avis de mise en recouvrement du 17 novembre 1983, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis, et d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1982, dans les rôles de la commune de ROUSSILLON, ainsi que le remboursement des frais exposés ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1994 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me GUICHARD, avocat de la SARL STUDIO X..., - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL STUDIO X... et Cie qui exploite un fonds de commerce de photographie à ROUSSILLON
(38)a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1978 au 31 mars 1982 ; qu'il en est résulté des redressements tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés ; Sur les conclusions à fin de décharge : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; Considérant que la société requérante soutient avoir été avisée de l'engagement des opérations de vérification par un avis, reçu le 29 septembre 1982, fixant au 30 septembre le début de la vérification et n'avoir pas disposé d'un délai suffisant pour faire appel au conseil de son choix ; que si l'administration soutient, pour sa part, avoir adressé l'avis litigieux le 17 septembre 1982 et produit un accusé de réception signé le 21 septembre, il résulte des pièces du dossier, notamment d'une attestation du receveur des postes du bureau expéditeur, qu'à la suite d'une inversion, l'accusé de réception a été "joint à une autre lettre recommandée à destination de Feyzin" ; qu'ainsi cette pièce, au demeurant renvoyée par le bureau de poste de Feyzin et non par celui de ROUSSILLON dont dépend le contribuable, ne peut apporter la preuve de la réception du pli par le destinataire ; que l'attestation du receveur selon laquelle "cette lettre a bien été remise au destinataire" n'émane pas du bureau distributeur, seul habilité à se prononcer sur la remise du pli ; qu'enfin, le duplicata établi par le bureau expéditeur, non signé, qui n'est pas corroboré par la production du registre des envois recommandés, ni par une attestation du bureau distributeur, ne peut être regardé comme établissant que l'avis de vérification a bien été délivré à la date indiquée ; qu'il s'ensuit que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la délivrance d'un avis de vérification avant le 29 septembre 1982 ; que celui reçu à cette dernière date par le contribuable ne lui donnait pas un délai suffisant pour faire appel à un conseil ; que la société requérante est, dès lors, fondée à soutenir que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été établis au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STUDIO SAUGEOT et Cie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais pour le sursis de paiement : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret". Considérant qu'à défaut de litige né et actuel, les prétentions de la société requérante tendant, d'une part, au paiement d'intérêts moratoires pour les sommes déjà versées au Trésor et, d'autre part, au remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties relatives au sursis de paiement et évalués à 10 000 francs sont irrecevables ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 4 000 francs à la société STUDIO SAUGEOT, au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 février 1992 est annulé.Article 2 : La SARL STUDIO X... et Cie est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 mars 1982 et des pénalités y afférentes.Article 3 : La SARL STUDIO X... et Cie est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1982 et des pénalités y afférentes.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL STUDIO X... et Cie est rejeté.Article 5 : L'Etat est condamné à payer quatre mille francs (4 000 francs) à la SARL STUDIO X... et Cie. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL CGI Livre des procédures fiscales L47, L208 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1