CETATEXT000007457005 J2XLX1995X03X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457005.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 93LY01191, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01191 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1993, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ... TRONCHE, par la SCP d'avocats Y..., FOSSAT, MEISSEL ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Corenc et du sursis de paiement ; 2°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ; 3°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - les observations de Me SCHRECK, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 mai 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 350 659 francs, des compléments d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les bases d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "
- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, ...
- En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, qu'elle qu'en soit la nature ... les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées : - de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois ; - de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre ; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq ; - de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six ; - de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six. 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que lorsque, en 1982 et 1983, M. X... a hébergé dans son appartement d'Annemasse des ouvriers de son entreprise alors occupés sur un chantier proche, il rencontrait des difficultés à le louer ; que, dès lors que la seule occupation des lieux ne saurait démontrer l'existence d'un bail verbal, l'administration a pu, à bon droit, le regarder comme ayant eu, pendant cette période, la disposition de ce bien et le retenir, dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts, pour arrêter ses bases d'imposition ; Considérant, en deuxième lieu, que même s'il est établi que M. X... n'a pu acquérir, pendant la période litigieuse, le studio qu'il avait réservé dans la "résidence du Coolidge" à SAINT-CHAFFREY, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier que son notaire a adressé le 9 juin 1976 à l'administrateur-syndic de la SCI le Coolidge, qu'il en avait la jouissance et l'a conservée tout au long de la période litigieuse en procédant notamment au chauffage du local ; que, par suite, ce dernier doit être pris en compte pour l'application du 2 de l'article 168 ; Considérant enfin que, si l'intéressé soutient que le véhicule "Mitsubishi" était exclusivement utilisé à des fins professionnelles et que, pendant deux années, il aurait été indisponible à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, les factures, correspondances et attestations qu'il produit ne l'établissent pas ; que, par suite, c'est à bon droit que, conformément au point 4 du barème, le service a retenu cet élément de majoration du barème ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de trois cent cinquante mille six cent cinquante neuf francs (350 659 francs), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 168