CETATEXT000007457010 J2XLX1995X03X0000001221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457010.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 93LY01221, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01221 4E CHAMBRE C M. PANAZZA M. BONNAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1993, présentée pour la SARL CARREFOUR DE CANOURGUES, dont le siège social est ..., par Me LO X..., avocat ; La société CARREFOUR DE CANOURGUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juin 1993, qui a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si la société CARREFOUR DES CANOURGUES soutient qu'elle a adressé le 24 juin 1986 aux services fiscaux une lettre qui constituait une réclamation contestant l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, elle se borne, pour en justifier, à présenter la copie d'une lettre en ce sens, sans produire aucun document, tel qu'une pièce émanant des services postaux, de nature à attester l'envoi de cette lettre que l'administration affirme n'avoir jamais reçue ; qu'ainsi, elle n'établit pas l'existence de cette réclamation ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.197-3 du livre de procédure fiscale : "Toute réclamation doit, à peine d'irrecevabilité ... être accompagnée ... d) de l'avis d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R.197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il résulte des affirmations non contestées du ministre que la société CARREFOUR DES CANOURGUES s'est bornée à produire, à l'appui de sa réclamation du 15 mai 1987, sur laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône ne s'est pas prononcé, l'avis d'imposition relatif à l'amende fiscale visée à l'article 1763 A du code général des impôts ; que le défaut de production des avis d'imposition ou de mise en recouvrement des impositions contestées, tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas été régularisé devant les premiers juges, ni même en appel ; que l'irrégularité de la réclamation a pour effet de rendre irrecevable la demande présentée par la société CARREFOUR DES CANOURGUES au tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARREFOUR DES CANOURGUES n'est pas fondée à se plaindre du rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Marseille ;Article 1er : La requête de la société CARREFOUR DE CANOURGUES est rejetée. 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE CGI 1763 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.