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94LY01401

CETATEXT000007457014 J2XLX1995X03X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457014.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 94LY01401, inédit au recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01401 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1994, la requête présentée pour Mme Slavica X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance en date du 17 août 1994 par laquelle le juge du référé du tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à ce que le centre communal d'action sociale soit condamné à lui verser une provision de 99 783,18 francs comprenant les traitements qu'elle aurait dû percevoir et le préjudice subi par la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à son encontre ; 2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Bendejun à lui verser la somme de 99 783,18 francs à titre de provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 7 du contrat d'engagement de Mme X... comme infirmière de la maison de retraite conclu le 23 septembre 1993 pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 1993, le président du centre communal d'action sociale de la commune de Bendejun (Alpes Maritimes) l'a licenciée, le 11 février 1994, en se fondant sur ses insuffisances professionnelles ; qu'en admettant que la décision soit irrégulière en la forme pour avoir méconnu le principe des droits de la défense et l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles défavorables, il résulte des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme X... paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, au fond, la mesure prise ; que, par suite, l'obligation dont Mme X... se prévaut à l'encontre du centre communal d'action sociale doit être regardée comme sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; que Mme X... n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande de provision par le juge des référés du tribunal administratif de NICE ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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