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94LY01595

CETATEXT000007457018 J2XLX1995X03X0000001595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457018.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 94LY01595, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01595 4E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. BONNAUD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1994, la requête présentée par la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme dont le siège est ... par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; La chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme demande à la cour : 1°) d'annuler une ordonnance en date du 8 septembre 1994 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en référé par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme demandait que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 19 437 045,57 francs correspondant à une provision due au titre de la fin de l'autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome de Chabeuil ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme une provision de 19 437 045,57 francs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. QUENCEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant, en premier lieu, que si le juge du référé administratif est toujours libre d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et les entendre, il n'a pas l'obligation de procéder à cette formalité ; qu'ainsi, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble statuant en référé par délégation du président du tribunal, n'était pas tenu de convoquer la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme pour lui permettre de présenter ses observations orales dans le cadre de sa demande tendant à l'allocation d'une provision à la suite de la non reconduction de l'autorisation d'occupation temporaire de l'aérodrome de Valence-Chabeuil ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ordonnance que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie requérante, le juge des référés n'a pas considéré que les créances dont elle se prévalait étaient contestable du seul fait qu'elles étaient contestées par le ministre et qu'il a procédé à un examen des moyens présentés ; que cette ordonnance n'est donc pas entachée d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, que la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 437 045,57 francs correspondant aux avances consenties par elle sur ses ressources propres et qui doivent lui être remboursées en fin d'autorisation conformément aux dispositions de l'article 48 de l'arrêté d'occupation ; qu'il résulte de l'instruction que, pour 1978, le montant des avances remboursables indiqué dans le récapitulatif produit devant le juge diffère de celui communiqué à l'administration dans le cadre de l'article 38 de l'arrêté d'autorisation ; que, pour les années 1980 à 1984, les versements à son service aéroportuaire ont été inscrits en comptabilité comme dotations et non comme avances remboursables ; que, pour les années 1990 et 1991, le solde dû par les collectivités locales sur les subventions qu'elles avaient accordées pour l'exploitation commerciale de l'aéroport n'est pas au nombre des avances remboursables mentionnées à l'article 48 susvisé ; que les sommes correspondantes à ces différents points doivent être regardées comme sérieusement contestables au sens des dispositions de l'article R. 129 précité ; que cependant, leur montant total étant inférieur à la provision demandée par la chambre de commerce et d'industrie, et l'Etat ne contestant pas le surplus, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une provision d'un montant de dix millions de francs à la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme ; qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui accorder une provision ;Article 1er : L'ordonnance du 8 septembre 1994 du vice président délégué du tribunal administratif de Grenoble est annulée.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme une provision de dix millions de francs (10 000 000 francs).Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Valence et de la Drôme est rejeté. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.