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94LY01596

CETATEXT000007457020 J2XLX1995X03X0000001596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457020.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 1 mars 1995, 94LY01596, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-01 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01596 Rejet 4E CHAMBRE B M. Megier M. Millet M. Bonnaud Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1994, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... par Me Luc Y... avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 septembre 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'une expertise soit prescrite dans le cadre du litige qui l'oppose, en sa qualité de maître d'oeuvre à la commune de MOUANS SARTOUX à l'occasion de la réalisation d'un groupe scolaire et, d'autre part, à ce que soit ordonné, sous astreinte, l'arrêt immédiat des travaux ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 1995 : - le rapport de M. MILLET, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, d'une part, que soit désigné un expert aux fins de constater l'existence et la date des contrats conclus avec la commune de MOUANS SARTOUX, de faire le compte des parties, de rechercher les conséquences d'une violation des obligations contractuelles, de constater le préjudice résultant des atteintes portées au projet architectural, d'autre part, qu'il soit fait interdiction à la commune de MOUANS SARTOUX d'utiliser ses plans et que le juge ordonne, sous astreinte, l'arrêt immédiat des travaux ; Considérant que la mesure d'expertise demandée, qui implique qu'une appréciation soit portée par le juge des référés ou par l'expert sur les engagements réciproques des parties et sur les droits du demandeur, préjudicie au principal et ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une personne publique ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que M. X... demande en appel que l'expertise ait pour objet d'évaluer le préjudice qu'il subit depuis la rupture de son contrat, de constater les travaux effectués par la commune de MOUANS SARTOUX depuis cette date et de les comparer aux plans qu'il a élaborés ; que, toutefois, en l'absence de décision juridictionnelle soumise à la cour ou susceptible de lui être déférée, M. X... n'est pas recevable à présenter directement devant la cour une nouvelle demande d'expertise sur laquelle seul le juge de première instance est habilité à statuer ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée. 54-03-011-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - RECEVABILITE -Demande d'expertise présentée directement devant le juge d'appel - Conditions

(1). 54-03-011-02 Si les dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoient que la demande d'expertise peut être indifféremment présentée au président du tribunal administratif ou au président de la cour administrative d'appel, est irrecevable devant la cour administrative d'appel une demande d'expertise qui ne se rattache pas à une instance d'appel engagée ou susceptible de l'être à l'encontre d'une décision juridictionnelle. 1. Rappr. CAA de Lyon, 1994-12-07, Ville de Lyon, T. p. 1147<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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