CETATEXT000007457022 J2XLX1995X03X0000001648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457022.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 15 mars 1995, 93LY01648, inédit au recueil Lebon 1995-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY01648 4E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHANEL M. BONNAUD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 15 octobre 1993 au greffe de la cour, présentés par Mme Henriette X... demeurant au Restaurant Le Pâtre ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 et des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à exécution de ce jugement ; 3°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi de finances rectificative n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 1995 : - le rapport de M. CHANEL, conseiller ; - les observations de Mme X... ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les rehaussements apportés aux déclarations souscrites par Mme X..., qui exploitait à Grenoble un restaurant, ont été effectués selon la procédure de rectification d'office, ainsi qu'il résulte des termes mêmes des notifications de redressements, nonobstant la circonstance que le vérificateur ait proposé au contribuable de soumettre le litige à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, le vérificateur a constaté le caractère incomplet de l'inventaire des stocks qui ne comportait aucune denrée solide ainsi que l'absence de livre de caisse ; qu'en ce qui concerne les années 1983 à 1985, Mme X... a procédé à un enregistrement mensuel global de ses recettes dans un livre de trésorerie, en corrélation avec les relevés bancaires et les dépôts d'espèce et, pour justifier de la consistance des chiffres ainsi arrêtés en fin de mois, n'a présenté au vérificateur que des doubles de fiches-clients non datés et non numérotés ; qu'aucun double de ces fiches n'a été conservé pour l'année 1982 ; que ces irrégularités qui, notamment, ne permettent pas de s'assurer de la consistance des recettes de l'entreprise, sont d'une gravité suffisante pour priver la comptabilité de toute valeur probante pour l'ensemble de la période vérifiée et justifier le recours à la procédure de rectification d'office, alors applicable, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que de bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'administration aurait suivi la procédure de redressement contradictoire pour déclarer inopérant le moyen tiré de l'irrégularité du recours à cette procédure et pour mettre la preuve du bien-fondé des rehaussements à la charge de l'administration ; Considérant que la procédure de rectification d'office ayant été suivie à bon droit par le service, comme il a été dit ci-dessus, Mme X... supporte la charge de prouver l'exagération des redressements ; Considérant que, pour évaluer les recettes réalisées, le vérificateur a, notamment, ajouté au montant des achats de vin revendus avec les repas, une partie des achats qui auraient été omis, et appliqué à l'ensemble, en définitive, un coefficient de marge brute de 3,2 établi, en l'absence d'autre document, au vu d'un tarif de juin 1985, comparé au prix d'achat des vins portés sur les factures proches de cette date ; qu'il a ensuite déterminé, après dépouillement des doubles de notes de restaurant, le taux, arrêté à 14 %, que les vins représentaient dans le montant global des recettes qu'il a ainsi reconstituées ; qu'une telle méthode, fondée sur les données de l'entreprise, n'est ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée dans son principe ; Considérant que Mme X... conteste avoir dissimulé des achats de vins ; que l'administration, pour en établir la réalité, se réfère à un tableau élaboré par le vérificateur sans fournir aucune précision sur les modalités de sa détermination, privant ainsi le contribuable de toute possibilité d'en contester les conclusions ; que, dès lors que l'administration n'est pas en mesure de justifier la réalité des dissimulations, Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des redressements fondés sur l'omission de ces achats ; qu'après application du coefficient de 3,2 et du taux de 14 % susvisés, les bases d'imposition doivent être réduites de 48 000 francs, de 61 714 francs, de 86 857 francs et de 132 571 francs respectivement au titre des années 1982 à 1985, dans la limite des redressements de recettes retenus en définitive par l'administration ; Considérant que si Mme X... conteste le coefficient de marge retenu par le service, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe en se bornant à produire quelques factures faisant apparaître certains prix d'achat supérieurs à ceux du vérificateur, faute pour elle de justifier de l'ensemble des achats unitaires de vins et du tarif de ses prestations pendant toute la période vérifiée ; que si la requérante soutient que le vérificateur n'a pas tenu compte de la circonstance que certaines notes correspondaient à des repas avec vin compris, elle ne fournit aucune précision permettant d'apprécier l'incidence que cette erreur de méthode aurait exercé sur le montant des recettes reconstituées par le service ; Considérant qu'en se bornant à contester la répartition des ventes de vin courant en pichet et la réduction effectuée sur les achats pour tenir compte des pertes, des cadeaux et de la consommation personnelle, sans aucune justification, ainsi qu'en faisant valoir le nombre de places limitées du restaurant, Mme X... n'établit pas l'exagération du surplus des rehaussements ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander, d'une part, la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 à 1985, correspondant, dans la limite des redressements de recettes retenus en définitive par l'administration, à une réduction des bases d'imposition respectivement de 48 000 francs, 61 714 francs, 86 857 francs et 132 571 francs, d'autre part, la réformation du jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée des années 1982 à 1985 sont réduites, dans la limite des redressements de recettes, respectivement de quarante huit mille francs (48 000 francs), soixante et un mille sept cent quatorze francs (61 714 francs), quatre vingt six mille huit cent cinquante sept francs (86 857 francs) et cent trente deux mille cinq cent soixante et onze francs (132 571 francs).Article 2 : Il est prononcé la décharge de la différence entre le montant des compléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de Mme X... et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 juillet 1993, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.