CETATEXT000007457025 J2XLX1995X03X0000001657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457025.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mars 1995, 94LY01657 94LY01658, inédit au recueil Lebon 1995-03-21 Cour administrative d'appel de Lyon 94LY01657 94LY01658 3E CHAMBRE C M. RIQUIN M. BONNET Vu, 1° enregistrée sous le n°94LY01657 au greffe de la cour le 10 octobre 1994, la requête présentée pour la commune du Paradou
(13520),par Me Z..., avocat ; La commune du Paradou demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 1993 par lequel le maire de la commune du Paradou a délivré à Mme Mariam AL ASKARI un permis de construire ; 2°) de condamner la ligue de défense des Alpilles et M. X... à lui verser la somme de 10 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° enregistrée sous le n° 94LY01658, le 10 octobre 1994, la requête présentée pour Mme Mariam AL ASKARI, M. Mamoun AL ASKARI, Mlle Dana AL ASKARI et Mlle Y... AL ASKARI par la société civile professionnelle d'avocats Dessaud-Delaye, Herr et Disdet ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 1993 par lequel le maire de la commune du Paradou a délivré à Mme AL ASKARI un permis de construire ; 2°) de condamner la ligue de défense des Alpilles et M. X... à leur verser la somme de 25 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1995 : - le rapport de M. RIQUIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête n° 94LY01657 présentée par la commune du PARADOU et la requête n° 94LY01658 présentée par les consorts AL ASKARI tendent à l'annulation du même jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 1993 par lequel le maire de la commune du PARADOU a délivré à Mme Mariam AL ASKARI un permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de la ligue de défense des ALPILLES et de M. X... : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'en sa qualité de voisin de la construction projetée, et compte tenu de l'importance de celle-ci, M. X... a intérêt pour agir à l'encontre de ladite construction ; qu'eu égard à l'article 3 modifié de ses statuts, qui lui donne notamment pour objet de veiller à ce qu'aucune construction qui ne soit pas en harmonie avec l'aspect rustique et provençal de la chaîne des ALPILLES ne soit édifiée, l'association, dont l'action de sauvegarde s'étend sur le territoire de la commune du PARADOU, justifie également d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un permis de construire délivré dans une zone à dominante naturelle ; Considérant, en deuxième lieu, que le président de la ligue de défense des ALPILLES a été régulièrement habilité par le conseil d'administration de l'association, organe compétent en vertu de l'article 13 des statuts, pour agir devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des procès-verbaux des réunions de chantier produits par les requérants eux-mêmes, ainsi que d'un procès-verbal de gendarmerie dressé le 3 juin 1994, que le bénéficiaire du permis de construire attaqué n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'affichage sur le terrain ait d'une part, été continu pendant la période de deux mois prévue par le paragraphe a) de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, et d'autre part, comporté les mentions permettant aux tiers d'apprécier les caractéristiques du projet ; que la circonstance que des membres de la ligue de défense des ALPILLES aient participé le 23 avril à une réunion d'information à la mairie de la commune du PARADOU ne saurait, en tout état de cause, constituer une connaissance acquise du projet susceptible de déclencher le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire ; que par suite la demande enregistrée le 4 juillet 1994 n'était pas tardive ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions même de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu subordonner son entrée en vigueur à l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat précisant les modalités d'application de cet article ; qu'ainsi, lesdites dispositions ne sont entrées en vigueur qu'à compter du 1er octobre 1994, conformément à l'article 1er du décret n° 94-701 du 16 août 1994, lequel a pu légalement fixer les conditions d'application de l'article L. 600-3 précité, et par suite, n'étaient pas applicables à la date du 4 juillet 1994, à laquelle la demande de la ligue de défense des ALPILLES et de M. X... a été présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les fins de non-recevoir qu'ils ont opposées à la demande de la ligue de défense des ALPILLES et de M. X... ; Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévalent M. X... et la ligue de défense des ALPILLES et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté attaqué du maire du PARADOU présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution dudit arrêté ; que l'un au moins des moyens qu'ils ont invoqués à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir présenté devant le tribunal administratif de Marseille contre cet arrêté, tiré de ce que la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée dépasse la surface maximale admise en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune de PARADOU, parait de nature, en l'état du dossier soumis à la cour, à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, la commune du PARADOU et les consorts AL ASKARI ne sont pas fondés à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 18 décembre 1993 par lequel le maire de la commune du PARADOU a délivré un permis de construire à Mme Mariam AL ASKARI ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que les consorts AL ASKARI, qui succombent dans la présente instance, obtiennent le remboursement de leurs frais de procédure ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune du PARADOU à verser la somme de 1 500 francs à la ligue de défense des ALPILLES et la somme de 1 500 francs à M. X... ; qu'il y a lieu de condamner également Mme Mariam AL ASKARI, M. Mamoun AL ASKARI, Mlle Dana AL ASKARI et Mlle Y... AL ASKARI à verser la somme de 1 500 francs à la ligue de défense des ALPILLES et la somme de 1 500 francs à M. X... ;Article 1er : Les requêtes susvisées des consorts AL ASKARI et de la commune du PARADOU sont rejetées.Article 2 : La commune du PARADOU est condamnée à verser la somme de 1 500 francs à la ligue de défense des ALPILLES et la somme de 1 500 francs à M. X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Mme Mariam AL ASKARI, M. Mamoun AL ASKARI, Mlle Dana AL ASKARI et Mlle Y... AL ASKARI sont condamnés à verser la somme de 1 500 francs à la ligue de défense des ALPILLES et la somme de 1 500 francs à M. X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR 68-06-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme R490-7, L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-701 1994-08-16 art. 1