CETATEXT000007457027 J2XLX1995X06X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457027.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juin 1995, 93LY00140, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00140 2E CHAMBRE C Mme HAELVOET M. COURTIAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1993, présentée pour Mme Lucienne Y..., demeurant à SAINT-JEAN CAP X..., ..., demeurant à IVRY-sur-SEINE, ..., et Mme Christiane Y..., demeurant à SAINT-JEAN CAP X..., ..., par la SCP AMSELLEM-BEURNAUX-AMSELLEM AMRAM, avocat ; Mme Y... et les autres personnes désignées ci-dessus demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. Louis Y... a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 et des pénalités mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - les observations de Me PARIENTE, avocat de Mme Lucienne Y..., de M. Daniel Y... et de Mme Christiane Y... ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 octobre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 149 056 francs, de l'impôt sur le revenu auquel M. Louis Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de Mmes Lucienne et Christiane Y... et de M. Daniel Y..., relatives à cette imposition, sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que M. Louis Y... n'a pas déposé, malgré mises en demeure, la déclaration d'ensemble de ses revenus des années 1980, 1981 et 1982 ; qu'il a été ainsi, conformément à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces périodes ; que, par suite, la notification de redressements établie le 13 décembre 1984, en application de l'article L. 76 du même livre, n'avait pas à ouvrir au contribuable un délai de réponse de 30 jours pour lui permettre de présenter des observations ; que le moyen par lequel les requérants soutiennent que le contribuable aurait été privé de la possibilité de répondre à ladite notification doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que le revenu imposable de l'année 1980 a été évalué par référence au barème de l'article 168 du code général des impôts ; que ce mode d'évaluation de la base d'imposition exclut que la preuve de l'exagération des rappels, dont la charge incombe aux requérants, puisse résulter de ce qu'il n'aurait pas été tenu compte des revenus dont aurait effectivement bénéficié le contribuable ; qu'ainsi, les intéressés ne sont pas fondés à invoquer la circonstance que l'imposition aurait dû porter sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par Mme Louis Y... ; Considérant, en second lieu, que la valeur locative de la résidence principale de M. Louis Y... a été déterminée en fonction du prix de cession déclaré lors de la vente à réméré dont l'immeuble a été l'objet en 1978 ; que les requérants, qui ne fournissent aucun élément de comparaison permettant de déterminer cette valeur, ne sauraient soutenir utilement que la méthode retenue par le service aboutirait à une somme excessive, compte tenu des prix pratiqués sur le marché de l'immobilier ; qu'en outre, ils ne sauraient davantage se référer à la valeur retenue lors d'un partage successoral, laquelle ne constitue pas un élément plus précis que celui choisi par le service ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que les rappels établis au titre des années 1980, 1981 et 1982 ont été aggravés de la majoration de 100 % prévue par l'article 1733-1 du code susvisé alors en vigueur à l'encontre des contribuables qui se sont abstenus de déposer la déclaration d'ensemble des revenus dans les trente jours d'une seconde mise en demeure ; que le moyen selon lequel la bonne foi de M. Louis Y... ne saurait être contestée est, par suite, inopérant ; qu'en outre, les requérants ne sont pas fondés, dans le cadre d'une instance contentieuse, à solliciter, à titre gracieux, en invoquant notamment l'état de santé de M. Louis Y..., la remise même partielle des pénalités fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Lucienne et Christiane Y... et M. Daniel Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel M. Louis Y... a été assujetti au titre de l'année 1980 et des pénalités mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1 149 056 francs, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M. Louis Y... a été assujetti au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mmes Lucienne et Christiane Y... et de M. Daniel Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes Lucienne et Christiane Y... et de M. Daniel Y... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 168, 1733 CGI Livre des procédures fiscales L66, L76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.