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95LY00159

CETATEXT000007457030 J2XLX1995X06X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457030.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 juin 1995, 95LY00159, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00159 3E CHAMBRE C M. VESLIN M. BONNET Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de LYON le 24 janvier 1995, par laquelle le président de la section du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement des requêtes présentées par M. Gaston X... demeurant ..., enregistrées au secrétariat du contentieux le 9 août 1994, tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 1er décembre 1993 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un lagunage naturel par la commune de JAX pour l'assainissement du lieudit village de Chastemel et a déclaré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'octroi du sursis à l'exécution dudit arrêté ; - annule pour excès de pouvoir ledit arrêté et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, prescrive le sursis à l'exécution ; Vu, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 janvier 1995 , les requêtes présentées par M. Gaston X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 : - le rapport de M. VESLIN, conseiller ; - les observations de Me PIEROT substituant Me VALOIS, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 12 octobre 1977, la dispense d'étude d'impact des ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, dont la capacité de traitement est inférieure à 10 000 habitants, est subordonnée à l'élaboration d'une notice d'impact qui doit indiquer les incidences éventuelles de l'ouvrage sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique." L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 6° l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ..." ; Considérant qu'il est constant que les travaux de construction d'une lagune par la commune de JAX aux fins d'assurer l'assainissement du lieudit village de Chastemel, déclarés d'utilité publique par l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 1er décembre 1993, sont subordonnés, par application des dispositions susrappelées, à l'élaboration d'une notice d'impact qui doit être jointe au dossier de l'enquête préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la notice d'impact jointe au dossier de l'enquête préalable réalisée du 1er juin au 1er juillet 1993, après avoir décrit sommairement l'aspect de l'ouvrage à réaliser, se bornait à indiquer "néant" quant aux effets de l'ouvrage sur l'environnement et à rappeler uniquement le niveau d'épuration retenu par le conseil départemental d'hygiène ; qu'un tel document ne saurait être regardé, de par son contenu, comme répondant aux exigences résultant des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Loire en date du 1er décembre 1993 est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit en conséquence être annulé ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 juillet 1994, ensemble l'arrêté du préfet de Haute-Loire du 1er décembre 1993 sont annulés. 34-02-01-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - NOTICE EXPLICATIVE Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 4

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