CETATEXT000007457032 J2XLX1995X06X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457032.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 22 juin 1995, 93LY00234, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Lyon 93LY00234 2E CHAMBRE C M. JOUGUELET M. COURTIAL Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 23 février 1993, présenté pour l'Etat, par le ministre de la défense ; Le ministre de la défense demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision refusant à Mme X... le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de l'article 4 de la loi du 26 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentant le montant du supplément familial de traitement qui lui est dû pour ses enfants à charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n°81-174 du 23 février 1981 ; Vu le décret n°90-848 du 25 septembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré ne soit prononcée sur le fond" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 23 février 1981, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 1990, le ministre compétent pour opposer la prescription quadriennale peut, préalablement à sa décision, consulter le comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'ainsi, depuis l'entrée en vigueur du décret du 25 septembre 1990, l'avis dudit comité n'est plus que facultatif ; que ce même décret a, en conséquence, abrogé l'article 3 du décret du 23 février 1981 donnant droit au ministre d'obtenir de la juridiction saisie le délai nécessaire pour recueillir cet avis ; Considérant que le ministre de la défense qui avait reçu communication le 7 avril 1992 de la demande de Mme X... tendant au versement du supplément familial de traitement, a produit devant le tribunal, le 12 octobre 1992, un mémoire dans lequel il faisait valoir qu'en l'absence de pièces établissant le statut professionnel de M. X..., employé par la Banque de France, il ne pouvait conclure sur les droits de Mme X... et annonçait son intention, au cas où l'instruction établirait que M. X... était un salarié de droit privé, d'opposer la prescription quadriennale à cette demande ; que le tribunal, après une ordonnance du président de la 2ème chambre en date du 12 octobre 1992 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre suivant, a par un jugement du 17 décembre 1992 reconnu à Mme X... le droit au versement du supplément familial de traitement au motif que son époux était un salarié de droit privé et a, en conséquence, condamné l'Etat à lui verser une indemnité représentant le montant du supplément pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 ; Considérant que le ministre de la défense, auquel il appartenait, s'il s'y croyait fondé, d'opposer la prescription quadriennale à la demande de Mme X... avant que les premiers juges ne se soient prononcés sur les droits de cette dernière et qui n'était pas tenu, pour ce faire, de recueillir préalablement l'avis du comité du contentieux placé auprès de l'agent judiciaire du Trésor, n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir laissé un délai suffisant après la production de son mémoire en défense, le tribunal l'a, en méconnaissance des dispositions du décret du 23 février 1981, privé de la possibilité d'opposer la prescription à la demande de l'intéressée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par l'article 1° de la loi du 25 septembre 1942, abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 puis rétabli par l'ordonnance 45-14 du 6 janvier 1945 : "Dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." ; que selon l'article 4 de la loi n°91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifiant l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : "Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public ou financé sur fonds publics au sens de l'article 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions." ; qu'aucune de ces dispositions n'a eu pour objet ou pour effet de faire obstacle, avant l'entrée en vigueur de la loi n°91-715 du 26 juillet 1991 précitée, au versement du supplément familial de traitement à un fonctionnaire dont le conjoint a la qualité de salarié de droit privé ; Considérant que Mme X... agent titulaire du ministère de la défense dont il n'est pas contesté qu'elle a deux enfants à charge et dont le conjoint est agent de la Banque de France, soumis à un régime de droit privé, a droit au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que si le ministre soutient que l'employeur du conjoint de Mme X... est un organisme du secteur public visé par l'article 1° du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de rémunérations, inséré à l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, il ne peut se prévaloir de cette dispositions rendue applicable en matière de supplément familial de traitement seulement à compter du 29 juillet 1991 par la loi n°91-715 du 26 juillet 1991, pour refuser à l'intéressée le versement de cet avantage pendant la période antérieure au 29 juillet 1991 ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administrtif a condamné l'Etat à verser à Mme X... une indemnité représentant le montant du supplément familial de traitement dû à cette dernière ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Décret 62-1587 1962-12-29 art. 90 Décret 81-174 1981-02-23 art. 1, art. 3 Décret 90-848 1990-09-25 Décret-loi 1936-10-29 Loi 1941-09-14 Loi 1942-09-25 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 91-715 1991-07-26 art. 4 Ordonnance 1944-08-09 Ordonnance 45-14 1945-01-06
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.