CETATEXT000007457035 J2XLX1995X06X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/45/70/CETATEXT000007457035.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 27 juin 1995, 91LY00242, inédit au recueil Lebon 1995-06-27 Cour administrative d'appel de Lyon 91LY00242 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. RICHER M. GAILLETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1991, présentée par M. Antoine Y... demeurant ...
(20000)Ajaccio ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1975 à 1979 tant en droits qu'en pénalités ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; > . Vu les autres pièces du dossier; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1995 : - le rapport de M. RICHER, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la prétendue vérification de comptabilité de la SCI "La Cyrnéenne" : Considérant qu'en vertu des articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, sont tenues de remettre chaque année au service des impôts une déclaration indiquant notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 46 D, pris sur le même fondement légal, ces sociétés "sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le service est en droit de procéder sur place à un contrôle des documents, comptables et autres, mentionnés aux articles 46 B et 46 C de l'annexe III au code général des impôts précités ; qu'il est constant que les impositions à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers qui ont été assignées à M. Y... procèdent, à concurrence de ses droits dans la SCI "La Cyrnéenne", des redressements notifiés à l'issue d'un contrôle sur place desdits documents ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées ne pouvaient être régulièrement établies à la suite d'une telle procédure de contrôle ; En ce qui concerne la procédure devant la commission départementale des impôts : Considérant que si le requérant soutient que, malgré sa demande, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas été saisie par l'administration du litige relatif à ses revenus fonciers, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 8 février 1982, la commission a expressément décliné sa compétence pour se prononcer sur cette question ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; En ce qui concerne la procédure suivie pour contrôler les revenus de l'année 1975 : Considérant, d'une part, que si l'administration a procédé à des recoupements des déclarations du contribuable avec des éléments figurant à son dossier, un tel contrôle sur pièces ne constituait pas une vérification de situation fiscale personnelle ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit contrôle aurait dû être précédé de l'envoi d'un avis de vérification ; Considérant, d'autre part, que même lorsqu'un contribuable est soumis à l'obligation de tenir une comptabilité, l'administration est en droit de procéder à des redressements sur la base d'informations recueillies sans recourir à une procédure de vérification de comptabilité ; qu'ainsi M. Y... n'est fondé ni à soutenir qu'une telle vérification aurait été nécessaire, ni que l'absence d'envoi d'un avis de vérification préalablement à tout redressement entacherait la régularité de la procédure suivie ; En ce qui concerne le caractère contradictoire de la vérification de situation fiscale personnelle portant sur les années 1976 à 1979 : Considérant que si M. Y... soutient que la procédure de vérification de sa situation fiscale personnelle n'aurait pas été contradictoire, il résulte de l'instruction que le vérificateur a eu pour interlocuteurs expressément désignés les conseils du contribuable et que l'intéressé n'a pas été privé, par le fait du vérificateur, de la possibilité d'avoir avec celui-ci le débat oral et contradictoire que doit permettre la procédure de vérification de situation fiscale personnelle ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que ses conseils n'auraient pas été régulièrement habilités à agir en son nom ; En ce qui concerne l'emport de documents comptables : Considérant qu'à supposer que le vérificateur ait emporté dans les locaux de l'administration certains documents appartenant au contribuable pour les examiner, une telle circonstance est insusceptible d'affecter la régularité de la vérification de situation fiscale personnelle ; Sur le bien-fondé des redressements : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant que le contribuable n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti conformément à l'article 1649 quinquies A-2 alors applicable du code général des impôts, aux notifications de redressements qui lui ont été adressées, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues par le service ; qu'en outre, dans la mesure où la contestation des redressements porte sur des questions pour lesquelles la preuve doit être apportée nécessairement par l'administration s'agissant du champ d'application du prélèvement libératoire et par le contribuable s'agissant de l'existence d'un droit à déduction de charges foncières, la détermination de la personne devant supporter la charge de la preuve ne dépend pas des modalités de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le prélèvement libératoire : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des I et I bis de l'article 235 quater du code général des impôts que le prélèvement de 25 % institué sur les profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 est libératoire de l'impôt sur le revenu lorsque certaines conditions sont remplies ; qu'il ressort de ces mêmes dispositions que, si le caractère libératoire du prélèvement doit être apprécié indépendamment de l'activité professionnelle du redevable et seulement par référence à l'opération même qui est à l'origine de la plus-value, le bénéfice de ce caractère libératoire demeure néanmoins réservé aux contribuables qui se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations de constrution et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers, même à titre habituel, sans y trouver la source normale de leurs revenus ; que ce principe implique notamment que les intéressés n'aient pas joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui que joue un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui tirait l'essentiel de ses revenus de la vente ou de la location d'immeubles qu'il a construits personnellement ou par l'intermédiaire des sociétés civiles immobilières de construction et de vente dont il est associé, assurait la gérance de la SCI "Résidence Lyautey", dont lui- même et son épouse détenaient 49% du capital, ainsi que de la SCI "Parc Impérial" dont la majorité du capital social lui appartenait ; qu'il était en outre président- directeur général de la Société anonyme de construction EBCPT Y... ; que les fonctions qu'il exerçait ainsi constituent une intervention qui excède celles qu'implique le simple placement de fonds par un particulier ; que, dès lors, les bénéfices réalisés, qui correspondent à une activité de promotion immobilière, restaient passibles de l'impôt sur le revenu sans que ce prélèvement versé fût libératoire de celui-ci ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant, en premier lieu, que pour redresser le montant des loyers encaissés par M. Y..., le vérificateur s'est fondé sur ses relevés bancaires et les cahiers récapitulatifs sur lesquels l'intéressé portait le montant des encaissements en espèces et par chèques par locataire et par immeuble ; qu'après discussion avec le contribuable, les derniers chiffres admis par celui- ci ont été retenus par le vérificateur qui leur a appliqué des déductions forfaitaires de 20 ou 25% pour prendre en compte les frais de gérance et d'amortissement ; que le requérant qui supporte la charge de la preuve n'établit pas que les montants ainsi calculés seraient inexacts, qu'ils ne tiendraient pas suffisamment compte des frais de gérance ou qu'il y aurait lieu d'en déduire également des frais de gardiennage, dont la réalité et le montant ne sont en tout état de cause pas établis ; qu'en outre si, dans le cadre d'un litige relatif au droit de bail le tribunal de grande instance d'Ajaccio a estimé que l'administration n'apportait pas la preuve de la dissimulation de loyers, un tel jugement rendu par une juridiction civile n'est pas opposable aux services fiscaux dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient être en droit de déduire de ses revenus fonciers le coût de travaux effectués par les entrepreneurs X... et Z... dans les immeubles dont il est propriétaire et qu'il aurait réglés en espèces ou en nature par la livraison de matériaux de construction ; qu' il n'apporte aucune preuve certaine des paiements qui auraient bénéficié à M. X... et auraient eu pour contrepartie des travaux réalisés par celui-ci ; que s'il produit des reçus de M. Z..., il n'en ressort pas qu'ils correspondraient à des travaux, dont la date et la nature exacte ne sont pas identifiées, effectués dans les immeubles nommément désignés sur lesdits reçus ; que, dès lors, M. Y... ne justifie pas d'un droit à déduction des charges ainsi alléguées ; Considérant, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise réclamée sur les pièces justificatives produites, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le montant de ses revenus fonciers aurait été surévalué ; Sur les pénalités : Considérant qu'en raison des omissions graves et répétées résultant des déclarations du contribuable, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de bonne foi de l'intéressé ; que celui- ci n'est par suite pas fondé à soutenir que les pénalités prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur, ne lui étaient pas applicables ; Sur les conclusions tendant à la suppression de mentions injurieuses ou diffamatoires : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 rendu applicable devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel par l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages- intérêts." ; Considérant que la mention figurant à la page 7 du rapport de vérification de comptabilité de la SCI "La Cyrnéenne" faisant état dans le bâtiment B de 59 appartements "dont 2 occupés gratuitement par la loge maçonnique à laquelle appartient M. PERRINO", pour regrettable et inutile, ou même inexacte, qu'elle puisse être, ne présente pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a prononcé le rejet de sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE CGI 172 bis, 1649 quinquies A, 235 quater, 1729, 1731 CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-29 art. 41